Legislator Jurisprudence & Législation
2200907 Généré par l'IA

Residence Permit Inadmissibility Due to Untimely Application

Numéro de cause 2200907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a prefectoral decision that declared their applications for a residence permit inadmissible due to being untimely, arguing administrative incompetence and a manifest error of assessment regarding the delay. The court rejected the claim of incompetence as the decision was signed under a properly published delegation of signature, and it upheld the prefect's decision because the applicants failed to file their residence permit application based on health grounds within the three-month period required after their initial asylum application, and they did not allege any subsequent new circumstances to justify the delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Inadmissibility Due to Untimely Application: The court rejected the claim of incompetence as the decision was signed under a properly published delegation of signature, and it upheld the prefect's decision because the applicants failed to file their residence permit application based on health grounds within the three-month period required after their initial asylum application, and they did not allege any subsequent new circumstances to justify the delay.

Mots-clés

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demande d'asile tardive autorisations de séjour erreur administrative moyens tardifs annulation de la naturalisation facilitée production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the requests of M. F and Mme E.

article R. 222-17 du code de justice administrative

This provision was cited in the deliberation section regarding the designation of the presiding judge, which is then reflected in the final decision structure concerning the formation of the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le numéro 2200907,

M. C F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la tardiveté opposée à sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F ne sont fondés.

Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le numéro 2200908,

Mme D E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut- Rhin a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la tardiveté opposée à sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E ne sont fondés.

Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

1. M. C F et Mme D E, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1988 et 1986, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le

14 janvier 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 10 et 22 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile les

22 décembre 2021 et 14 février 2022. Par une décision du 9 décembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a déclaré leur demande de titre de séjour irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Les requêtes n° 2200907 et 2200908, présentées respectivement par M. F et Mme E, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à

Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, chef du bureau de l'admission au séjour, pour signer les décisions d'irrecevabilité d'une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'ancien article L. 311- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et devenu L. 431- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'ancien article D. 311-3-2 du même code, devenu D. 431-7 : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. "

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E ont demandé l'asile en France le 21 janvier 2021 et se sont vus remettre le même jour une notice d'information sur les délais de dépôt d'une demande de titre de séjour rappelant les dispositions précitées. Le 10 novembre 2021, ils ont présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de leur état de santé. Le préfet du Haut-Rhin a déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils n'ont pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article D. 431-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant présenté leur demande d'admission au séjour plus de trois mois après leur demande d'asile, M. F et Mme E, qui ne démontrent ni même n'allèguent la survenance, postérieurement à l'expiration de ce délai, de circonstance nouvelle quant à leur état de santé, ne sont pas fondés à soutenir qu'en déclarant leur demande tardive, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F et Mme E tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2021 prises par le préfet du Haut- Rhin doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme D E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

Le premier conseiller, faisant

fonction de président

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2200907, 2200908