Legislator Jurisprudence & Législation
2200905 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Mother of French Child Denied Validity

Numéro de cause 2200905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, lack of serious examination, and violation of rights related to family life and the best interests of the child, specifically regarding her status as a parent of a French child and her necessary visa from Mayotte. The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding the signatory competent based on a delegation decree, the decision sufficiently motivated by citing the legal requirement for a specific visa for travel from Mayotte, no evidence of a lack of thorough examination, and no disproportionate breach of family rights because the refusal was based on lacking the required visa and the applicant failed to provide evidence supporting claims of serious health issues for her child or unacknowledged visa applications. Consequently, the court dismissed the application for annulment, injunction, and related financial claims against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Mother of French Child Denied Validity: The Administrative Tribunal rejected all arguments, finding the signatory competent based on a delegation decree, the decision sufficiently motivated by citing the legal requirement for a specific visa for travel from Mayotte, no evidence of a lack of thorough examination, and no disproportionate breach of family rights because the refusal was based on lacking the required visa and the applicant failed to provide evidence supporting claims of serious health issues for her child or unacknowledged visa applications. Consequently, the court dismissed the application for annulment, injunction, and related financial claims against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale violation des charges d'autorisation visa arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs against the State.
article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
The court explicitly rejected the plaintiff's request for annulment in the dispositive section.
Article 1er
The court ruled on the provisional legal aid request, stating there was no need to admit the plaintiff to it.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly rejected the plaintiff's request for annulment in the dispositive section.

Article 1er

The court ruled on the provisional legal aid request, stating there was no need to admit the plaintiff to it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-la décision a été prise par une autorité incompétente ;

-elle a est insuffisamment motivée ;

-elle a été prise sans examen réel et sérieux ;

-elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Mifsud pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1982 a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 28 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle était dépourvue de visa délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle a formé le 26 novembre 2021 un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejetée par décision du 4 février 2022, dont elle demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de Mme B, dirigées formellement contre le seul rejet implicite de son recours gracieux, doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 28 septembre 2021.

3. En premier lieu, la décision du 28 septembre 2021 contestée a été signée par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, investi à cet effet d'une délégation selon un arrêté du 25 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour rappelle les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui soumet les résidents de Mayotte titulaires d'un titre de séjour ne leur donnant droit au séjour que dans ce département à l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale, prenant la forme d'un visa donné par le représentant de l 'Etat, pour se rendre dans un autre département, et constate que Mme B est dépourvue de ce visa. La décision énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

6. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle est entrée en France afin de rejoindre sa fille, confiée à son père pour des raisons de santé, et qui a connu des difficultés scolaires et psychologiques du fait de l'absence de sa mère. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à l'état de santé de cette enfant, alors qu'elle avait indiqué dans son recours gracieux avoir pris la décision de scolariser sa fille à Marseille chez sa grand-mère, afin de lui offrir des conditions d'éducation et de vie meilleures. Si Mme B produit également des éléments relatifs à la scolarité de son fils, qui est né en 2008, elle ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il poursuive sa scolarité. La décision attaquée, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, n'implique pas que Mme B quitte immédiatement le territoire français et soit ainsi séparée de ses enfants. S'il ressort du recours gracieux que Mme B dit avoir demandé à trois reprises le visa qui lui fait défaut, sans avoir obtenu de réponse, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en raison de l'absence d'un tel visa, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par

Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

M-E A

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,