Administrative Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled the implicit rejection by the prefect of a resident permit application submitted by a foreign national, finding that the administrative silence constituted a rejection but the prefect subsequently failed to communicate the grounds for refusal within the mandatory one-month period following the applicant's request for justification. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional stay authorization immediately upon notification of the judgment, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Justification: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional stay authorization immediately upon notification of the judgment, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to annul the implicit decision rejecting the residence permit application.
The court uses this article to enjoin the Prefect to re-examine the application and issue a provisional authorization.
The court uses this article to reject the remaining claims of the application.
This provision was cited in the prayer for relief regarding costs and was implicitly rejected by Article 3.
This provision was cited in the prayer for relief regarding costs and was implicitly rejected by Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2022 et 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Loubat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire produit par la requérante a été enregistré le 2 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée par le préfet le 9 juin 2021.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 juin 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 27 octobre 2021, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A le 9 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2021 par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, cette dernière étant par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2021 par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,