Legislator Jurisprudence & Législation
2200904 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Upheld Despite Safe Country Designation

Numéro de cause 2200904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of a country deemed safe, appealed an administrative decision that rejected their asylum application, revoked their provisional stay document, ordered their departure from France, set the country of removal as their origin, and imposed a one-year re-entry ban. The court upheld the prefecture's decision, reasoning that because the asylum application was rejected by the authority in an accelerated procedure based on the applicant's country of origin being considered safe, the right to remain in France ended upon notification of that rejection, regardless of a pending appeal to the appellate asylum court, thereby validating the subsequent administrative acts, and further finding that the stated fear of returning to their home country was unsubstantiated by evidence establishing a real risk or the authorities' inability to protect them.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Appeal Upheld Despite Safe Country Designation: The court upheld the prefecture's decision, reasoning that because the asylum application was rejected by the authority in an accelerated procedure based on the applicant's country of origin being considered safe, the right to remain in France ended upon notification of that rejection, regardless of a pending appeal to the appellate asylum court, thereby validating the subsequent administrative acts, and further finding that the stated fear of returning to their home country was unsubstantiated by evidence establishing a real risk or the authorities' inability to protect them.

Mots-clés

Généré par l'IA
état sûr procédure d'asile droit de demeurer interdiction d'entrée éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs made under this article.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle tire de l'article L.
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, en fixant la Géorgie comme pays de renvoi de Mme D, la préfète de l'Oise n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the entire request as the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the entire request as the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme D représentée par Me Sorriaux demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

- son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile faisait obstacle à ce que la préfète refuse de l'admettre au séjour ;

En ce qui concerne la décision d'abrogation du document provisoire de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle tire de l'article L. 542-1 de ce code le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui fait valoir que sa famille est exposée, en Géorgie, au risque de menaces physiques de la part de l'ex-épouse de son compagnon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 29 juillet 1966 et qui déclare être entrée en France en octobre 2021, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, notifiée le 14 janvier 2022. Par l'arrêté du 25 février 2022, dont l'annulation est demandée, la préfète de l'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme D au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/ 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.()". Ainsi, il résulte de ces dispositions que la demande d'asile n'emporte pas nécessairement droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, notamment lorsque l'étranger est originaire d'un pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de

Mme D, originaire de Géorgie, pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, qui a statué en procédure accélérée, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Dès lors, le droit de Mme D à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 14 janvier 2022, date à laquelle il est constant que la décision de l'Office lui a été notifiée. Ainsi, la préfète était fondée légalement à refuser, par l'arrêté du 25 février 2022 en litige, à refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, sans qu'y fasse obstacle le recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision.

Sur la légalité de la décision portant abrogation du document provisoire de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et fait état de la situation administrative de l'intéressée, et notamment du rejet de sa demande d'asile par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au point précédent. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité préfectorale a abrogé son attestation de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 le moyen invoqué par la requérante à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte abrogation du document provisoire de séjour de Mme D doit être écarté.

6. En troisième lieu, Mme D, qui ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas fondée à soutenir que son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, faisait obstacle à l'abrogation de son document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision portant refus d'admission de séjour au titre de l'asile n'étant entachée d'aucune des illégalités invoquées, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

8. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 3, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à Mme D de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur sa demande d'asile doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il résulte des deux points précédents que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écartée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Si la requérante fait valoir à la barre qu'elle a été contrainte de quitter la Géorgie avec son compagnon, après que celui-ci a été très violemment agressé par son ex-conjointe et qu'ils craignent d'être exposés de nouveau à des risques graves d'atteinte à leur intégrité physique en cas de retour dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations, alors d'ailleurs qu'il n'est ni établi ni même n'allégué que les autorités géorgiennes ne pourraient assurer efficacement leur protection. Par suite, en fixant la Géorgie comme pays de renvoi de Mme D, la préfète de l'Oise n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

La greffière,

SignéC. BN. Derly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200904