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2200903 Généré par l'IA

Taxpayers vs. Habitation Tax on Non-Primary Rental Property

Numéro de cause 2200903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers who jointly own a furnished property used for short-term rentals as non-professional furnished lessors sought discharge from the habitation tax assessment for that property, arguing that because it was not their main or secondary residence and they only entered it for maintenance, they did not have personal enjoyment of the property and should therefore be exempt, particularly as it was subject to the business property tax. The court rejected the claim, reasoning that the tax is due by those who have the disposition or enjoyment of the premises on January 1st, and since the instruction did not prove that the owners forfeited the possibility of personally occupying the property when it was not rented, they must be considered as having reserved the free disposition of the property for part of the year, validating the tax assessment despite their non-resident status and its rental activity.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers vs. Habitation Tax on Non-Primary Rental Property: The court rejected the claim, reasoning that the tax is due by those who have the disposition or enjoyment of the premises on January 1st, and since the instruction did not prove that the owners forfeited the possibility of personally occupying the property when it was not rented, they must be considered as having reserved the free disposition of the property for part of the year, validating the tax assessment despite their non-resident status and its rental activity.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier taxations fiscales biens meubles résidence secondaire déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request for discharge of the tax liability.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et un mémoire enregistré le 18 mai 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2023, Mme D B et M. A C, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, pour un logement situé 350 allée de l'eau vive sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Ils soutiennent que :

- ils ont acquis ce bien en indivision sous le statut de loueurs de meublés non professionnels (LMNP) afin de le donner à la location sur de courtes durées ;

- ce bien n'est pas une résidence principale ou secondaire et ils n'ont pas la possibilité de l'occuper, les seuls passages étant justifiés par des remises en état des lieux ;

- puisqu'ils n'ont pas la jouissance personnelle de ce bien, ils n'ont donc pas à être assujettis à la taxe d'habitation ;

- dés lors qu'elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises, elle ne peut l'être à celle de la taxe d'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Hamon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l'audience publique du

27 mai 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B et M. A C, propriétaires d'un bien situé 350 allée de l'eau vive sur la commune de Cavalaire-sur-Mer, ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant de 789 euros. Leur réclamation du 12 novembre 2021 ayant été rejetée par l'administration fiscale le 17 mars 2022, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition,

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon les termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions, qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. C sont propriétaires d'un bien situé sur la commune de Cavalaire-sur-Mer qu'ils louent pendant une partie de l'année dans le cadre d'une activité de location de meublé. S'ils soutiennent qu'ils n'entendent pas se réserver la jouissance de ce bien dès lors qu'ils résident dans une autre région, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants ne conservent pas la possibilité d'occuper personnellement ce bien lorsqu'il n'est pas loué. Dans ces conditions et nonobstant les circonstances que les requérants n'auraient effectivement occupé les biens considérés qu'en vue d'y réaliser des travaux de remise en état et qu'ils soient passibles de la cotisation foncière des entreprises à raison de l'activité de location des biens considérés, Mme B et M. C doivent être regardés comme ayant pu, se réserver la libre disposition du bien litigieux sur une partie de l'année considérée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les requérants à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison du bien susvisé situé sur la commune de Cavalaire-sur-Mer.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D B et de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

L. HAMON

La greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.