Building Permit Annulment for Non-Contiguous Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a building permit issued by the mayor for constructing a villa in the area known as "Torraccia," as the prefect argued the permit violated urban planning law requiring new development to be contiguous with existing agglomerations or villages. The court found that "Torraccia" consisted of sparse, dispersed constructions and was not in continuity with the village of Lecci, thus contravening Article L. 121-8 of the Urban Planning Code, as further defined by regional planning documents, justifying the permit's invalidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment for Non-Contiguous Development: The court found that "Torraccia" consisted of sparse, dispersed constructions and was not in continuity with the village of Lecci, thus contravening Article L. 121-8 of the Urban Planning Code, as further defined by regional planning documents, justifying the permit's invalidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the annulment of the contested decision.
This article concerning urbanization continuity was the main ground used to justify the annulment of the building permit in Article 1.
Cited in the reasoning concerning the rejection of another ground for the appeal, this article is mentioned as governing the effect of the annulment, although not explicitly cited in the final binding order (Article 1), it is cited as procedural context related to the ground for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 mars 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. D C et à Mme B A un permis de construire une villa sur la parcelle cadastrée section B n° 763, située au lieudit " Torraccia ".
Le préfet soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le lieudit " Torraccia " où s'implante le projet se caractérisant par un habitat diffus, à plusieurs kilomètres à l'est du village de Lecci ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas lié et nécessaire à l'activité agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. D C et à Mme B A un permis de construire une villa sur la parcelle cadastrée section B n° 763, située au lieudit " Torraccia ".
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le lieudit " Torraccia " dans lequel s'implante la construction projetée se compose de constructions diffuses et peu nombreuses. Ce secteur ne se situe lui-même pas en continuité du village de Lecci situé à l'ouest. Dès lors, ce projet n'est pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lecci du 17 mars 2022.
6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Figari du 17 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci, à M. D C et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI