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2200903 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Remission of Overpayment; Claim Rendered Moot by Full Reimbursement

Numéro de cause 2200903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision that granted only a partial remission of an overpayment of active solidarity income and requested the administrative body be ordered to grant a monthly repayment schedule, arguing financial hardship and good faith, but the court determined that the claim for remission of debt became moot because the claimant had fully reimbursed the disputed overpayment amount of 608.61 euros through deductions from benefits in the months following the initial partial remission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Full Remission of Overpayment; Claim Rendered Moot by Full Reimbursement: Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

Mots-clés

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remise de dette demande partielle gêne financière perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the reporting judge (magistrat désigné) who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze n'a accordé qu'une remise partielle de 608,61 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 217,21 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de lui proposer un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir préalablement formé un recours administratif ;

- à titre subsidiaire, la requérante a remboursé la dette en cause et les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme D, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en cause mais sa remise partielle, a remboursé intégralement sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 608,61 euros par l'intermédiaire de retenues sur ses prestations sociales aux mois de juin et juillet 2022. Par suite, la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze n'a accordé qu'une remise partielle de 608,61 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 217,21 euros, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Corrèze. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. A

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