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2200902 Généré par l'IA

Inmate v. Administration Regarding Disciplinary Segregation Sanction Annulment Due to Defective Convocation Notice

Numéro de cause 2200902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a six-day disciplinary segregation sanction, arguing procedural flaws in the disciplinary commission's decision, specifically the failure of the written convocation to inform him of his right to access all necessary defense elements under the relevant code provision, which consequently prevented him from requesting relevant video surveillance footage and medical records to support his defense against the charge of refusing to leave the disciplinary unit. The Administrative Tribunal ruled that this omission in the convocation constituted a procedural violation that deprived the individual of a guarantee and was likely to have influenced the outcome, leading to the annulment of the disciplinary decision and an injunction for the administration to record the annulment in the required registers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, article R. 57-7-17 du code de procédure pénale, Article R. 234-30 du code pénitentiaire; Inmate v. Administration Regarding Disciplinary Segregation Sanction Annulment Due to Defective Convocation Notice: The Administrative Tribunal ruled that this omission in the convocation constituted a procedural violation that deprived the individual of a guarantee and was likely to have influenced the outcome, leading to the annulment of the disciplinary decision and an injunction for the administration to record the annulment in the required registers.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales sanction administrative annulation du congé rupture de ban révocation du sursis droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 57-7-17 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish the procedural violation concerning the content of the convocation notice.

Article R. 57-7-16 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning as the article whose IV paragraph rights were omitted from the convocation notice.

Article R. 234-30 du code pénitentiaire

Cited in the operative part (Article 3) as the register where the annulment of the sanction must be mentioned.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 8) for rejecting the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Farhat-Vayssiere, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, confirmant la décision du 8 décembre 2021, par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de 6 jours, dont 2 jours à titre préventif ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mentionner l'annulation de cette sanction dans son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant rédigé le compte-rendu d'incident n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas établi que l'auteur du rapport établi à la suite de la remise du compte-rendu d'incident n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; que le contenu du rapport n'est pas conforme à ces dernières dispositions ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dès lors que des éléments non communiqués au dossier ont été évoqués en séance ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale, en ce que la convocation ne lui rappelle pas les droits qu'il tire de l'article R. 57-7-16 précité et notamment du IV ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 57-7-25 et R. 57-7-26, dès lors qu'il a été exclu de la séance de la commission de discipline, sans motif légitime ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie et à la dignité.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2200952 du 20 avril 2022 du juge des référés.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Hélayel, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 octobre 2020, M. A B a été écroué au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. Le 8 décembre 2021, la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de six jours, dont deux en prévention. Le 24 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission de discipline précitée.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 24 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. "

4. Aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code, alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué devant la commission de discipline le 7 décembre 2021 à 9h20, du fait de son refus de quitter le quartier disciplinaire. Toutefois, la lettre de convocation ne l'a pas informé de son droit à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, lequel est mentionné aux dispositions du IV de l'article R. 57-7-16 du code précité. Or, M. B fait valoir que cette omission l'a empêché de solliciter les images de vidéoprotection de la journée du 28 novembre 2021, qui selon lui auraient permis de faire la lumière sur les violences qu'il a subies et donc d'expliquer le refus qui lui est reproché, ainsi qu'une radiographie de ses côtes. Il n'est pas contesté, en défense, que lors des débats devant la commission de discipline, il a d'ailleurs émis le souhait que ces images de vidéosurveillance soient visionnées. Dans ces conditions, l'omission constatée sur la convocation est constitutive d'un vice de procédure, lequel a privé M. B d'une garantie et a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 janvier 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration pénitentiaire mentionne l'annulation de la sanction infligée à M. B dans les registres prévus à l'article R. 234-30 du code pénitentiaire. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 24 janvier 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée.

Article 3 :Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire mentionner l'annulation de la sanction infligée à M. B dans les registres prévus à l'article R. 234-30 du code pénitentiaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Farhat-Vayssiere.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

Le président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

La greffière,