Refusal to Renew Private Security Agent Card Upheld Due to Repeated Driving Without a License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities to refuse the renewal of a private security agent's professional card, based on the agent's repeated actions of driving without a license in 2017 and 2021 while holding the card. The court reasoned that these repeated infringements, which occurred after the initial card issuance, constituted acts detrimental to the safety of persons and property, making them incompatible with the exercise of private security functions, thus justifying the refusal under Article L.612-20, 2° of the Internal Security Code, regardless of subsequent fine payments or financial difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refusal to Renew Private Security Agent Card Upheld Due to Repeated Driving Without a License: The court reasoned that these repeated infringements, which occurred after the initial card issuance, constituted acts detrimental to the safety of persons and property, making them incompatible with the exercise of private security functions, thus justifying the refusal under Article L.612-20, 2° of the Internal Security Code, regardless of subsequent fine payments or financial difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive rejects the appellant's claim.
The second article of the dispositive concerns the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé.
M. A invoque l'inexacte application des dispositions du 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent, en vertu de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée, en vertu des dispositions combinées des articles L 632-1 et L.633-1 du même code, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. L'article L.612-20 prévoit qu'un refus peut être opposé notamment s'il résulte de l'enquête administrative que le comportement de l'intéressé ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.
2. Agent de sécurité depuis le 10 novembre 2017, M. A a été mis en cause le 8 octobre 2017 à Saint-Laurent du Maroni, puis le 11 décembre 2021 à Iracoubo pour avoir conduit un véhicule sans permis. Ces faits réitérés à une date récente, à laquelle l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle caractérisent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée. Dès lors, en refusant à M. A, par la décision attaquée du 9 juin 2022, de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Ni le paiement des amendes de composition pénale mises à sa charge le 20 février 2018, ni les difficultés financières occasionnées ne peuvent être utilement invoqués. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAU Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER