Legislator Jurisprudence & Législation
2200898 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2200898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision from January 2022 that refused to register his request for a residence permit and challenged the denial of admission to stay, but the administrative court ruled that the matter was moot because the prefect subsequently withdrew the refusal decision in March 2022 and informed the applicant he could collect a receipt for his residence permit application, rendering the claims for annulment and injunction without object, while also rejecting the request for the state to cover the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Annulment): Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état requérant recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited to establish the authority of the presiding judge who managed the file and rendered the decision.
Article 1
The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the subsequent administrative action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to the subsequent administrative action.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited to establish the authority of the presiding judge who managed the file and rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a par conséquent refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet fait valoir que M. A a été informé par courrier du 17 mars 2022 qu'il pouvait se présenter aux services de la préfecture afin de retirer son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 17 mars 2022 au 16 juin 2022, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur,

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né en 1987, est entré en France le 10 août 2016. Le 19 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles

L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 janvier 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier et il constant que le 17 mars 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision du 17 janvier 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et l'a informé qu'il pouvait se présenter auprès des services de la préfecture afin de retirer son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur, faisant

fonction de président

M. BOUZAR

La première conseillère,

première assesseure

S. JORDAN-SELVA

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,