Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Upheld Despite High Incapacity Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that his recognized incapacity rate above 80% and his multiple pathologies, including a recent jaw fracture following a fall, justified the benefit. The court, acting as a full jurisdiction court, evaluated the request based on current facts and regulations concerning reduced walking mobility, which require a demonstrable severe difficulty or a walking perimeter limited to less than 200 meters, concluding that the applicant's diagnosed conditions (fibromyalgia, bipolar disorder, sleep apnea, and chronic respiratory failure) did not meet the required statutory criteria for granting the parking endorsement, thus rejecting all claims, irrespective of procedural irregularities cited by the applicant or the timeliness of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-15 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Upheld Despite High Incapacity Rate: The court, acting as a full jurisdiction court, evaluated the request based on current facts and regulations concerning reduced walking mobility, which require a demonstrable severe difficulty or a walking perimeter limited to less than 200 meters, concluding that the applicant's diagnosed conditions (fibromyalgia, bipolar disorder, sleep apnea, and chronic respiratory failure) did not meet the required statutory criteria for granting the parking endorsement, thus rejecting all claims, irrespective of procedural irregularities cited by the applicant or the timeliness of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
The court used criteria derived from this article and its annexes to determine if the disability justified the parking card.
The court referenced this article when discussing the duration criteria for the card, even though the ultimate decision was to reject the claim.
Although the applicant requested costs under this article (point 3 of the request), the dispositive did not explicitly rule on costs or mention this article in the final numbered orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C B, représenté par Me Chauveaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de mobilité inclusion portant la mention stationnement, ensemble la décision prise par le président du conseil départemental de la Marne sur recours préalable obligatoire le 12 mars 2021.
2°) d'ordonner la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement
3°) de mettre à la charge de la MDPH de la Marne, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il lui a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement aurait dû lui être accordée ;
- la CADPH s'est fondée sur des dispositions abrogées ;
- il est attient de diverses pathologies qui rendent ses déplacements difficiles voire dangereux. Il a d'ailleurs fait une chute provoquant une fracture de la mâchoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022 le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3.
Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte européenne de stationnement, aujourd'hui remplacée par la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une fibromyalgie, de bipolarité, d'apnées du sommeil et d'insuffisance respiratoire chronique. Or il ne résulte pas de l'instruction que ces pathologies auraient pour effet de provoquer une perte d'autonomie qui correspondrait à l'un des critères définis par les dispositions précitées. Il s'ensuit, alors que l'erreur commise par la MDPH quant aux textes applicables est sans incidence, et que l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant le mention invalidité est également sans incidence, que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle conteste la décision du 3 décembre 2020 à laquelle s'est substituée la décision prise sur recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Marne.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALa greffière,
Signé
I. DELABORDE