Legislator Jurisprudence & Législation
2200898 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion of Nigerian National Upheld

Numéro de cause 2200898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Nigerian national residing in France since 2016 with his spouse and four minor children, sought annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and designated Nigeria as the destination country, arguing insufficient reasoning and violations of his rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the application, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned regarding the refusal of the permit and the grounds for expulsion, and determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life because the family's irregular status, lack of proof of exceptional medical necessity for remaining, and the applicant's ties to Nigeria outweighed the disruption, and further concluding that the children could accompany him and pursue their education in Nigeria. Consequently, the court dismissed the requests for an injunction and legal costs, while reducing the state's contribution to the applicant's legal aid by 30% due to the similarity of the facts and claims with a related proceeding initiated by his spouse.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residence Permit and Expulsion of Nigerian National Upheld: The court rejected the application, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned regarding the refusal of the permit and the grounds for expulsion, and determined that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life because the family's irregular status, lack of proof of exceptional medical necessity for remaining, and the applicant's ties to Nigeria outweighed the disruption, and further concluding that the children could accompany him and pursue their education in Nigeria. Consequently, the court dismissed the requests for an injunction and legal costs, while reducing the state's contribution to the applicant's legal aid by 30% due to the similarity of the facts and claims with a related proceeding initiated by his spouse.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer demande d'asile d'un Nigérian motif d'expulsion départ du pays droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
Article 2
This article rules on the reduction of the state's contribution for legal aid provided to the lawyer.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article 2

This article rules on the reduction of the state's contribution for legal aid provided to the lawyer.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These articles concern the costs requested by the applicant, which were rejected in Article 1, and are thus implicitly referenced in the outcome regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. C B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12 heures.

La préfète de la Somme a produit un mémoire le 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de Me Delors, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1990, est entré sur le territoire français le 15 juin 2016, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions présentées par M. B A :

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B A que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B A réside en France depuis six ans avec son épouse et quatre de leurs enfants nés en 2011, 2014, 2017 et 2019, il est constant que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'état de santé de son épouse et celui de sa fille nécessitent des soins dont l'absence les exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elles ne pourraient bénéficier dans leur pays d'origine. En outre, il n'établit pas disposer en France d'autres attaches particulières. Enfin, il est constant que M. B A dispose d'attaches au Nigéria où il a vécu jusqu'à ses

25 ans et où réside un de ses enfants, né en 2007. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il n'est pas démontré que les quatre enfants de M. B A ne puissent l'accompagner au Nigéria et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. B A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de la Somme a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur l'aide juridictionnelle :

8. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".

9. La requête de M. B A repose sur les mêmes faits que la requête n° 2200897, présentée par Mme B A, son épouse, et comporte des prétentions similaires. Comme son épouse, M. B A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et est assisté par Me Tourbier. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Tourbier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La part contributive versée par l'Etat à Me Tourbier au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à la préfète de la Somme et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Truy, premier conseiller honoraire,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.