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2200897 Généré par l'IA

Detainee v. State: Challenge to Detention Center's Nocturnal Confinement Duration

Numéro de cause 2200897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of the implicit rejection of his request to partially repeal the internal regulations of a detention center on the grounds that the prescribed nocturnal confinement exceeded the maximum duration of twelve hours set by the relevant penal procedure code annex. The court rejected the claim, reasoning that the center's internal regulations, which set cell closing between 18:00/18:30 and reopening at 7:00, did not mandate confinement beyond twelve hours because the brief individual reopenings for meal distribution did not constitute the start of the nocturnal confinement period, thus finding no contravention of the twelve-hour rule. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the state was not ordered to pay legal fees as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. State: Challenge to Detention Center's Nocturnal Confinement Duration: The court rejected the claim, reasoning that the center's internal regulations, which set cell closing between 18:00/18:30 and reopening at 7:00, did not mandate confinement beyond twelve hours because the brief individual reopenings for meal distribution did not constitute the start of the nocturnal confinement period, thus finding no contravention of the twelve-hour rule. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the state was not ordered to pay legal fees as it was not the losing party.

Mots-clés

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motif de détention honoraires d'avocat état requis droit pénitentiaire franc-tireur règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive within the context of denying costs against the State, which was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs against the State, specifically concerning fees not included in court costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la durée maximale autorisée de douze heures d'enfermement nocturne ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît cette règle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du chapitre 1er du titre 1er de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que la durée d'enfermement nocturne prévue par le règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves excède douze heures ;

- le directeur d'établissement ne pouvait légalement déroger à cette durée sans justifier de modalités spécifiques de fonctionnement et d'une différence de situation par rapport à d'autres établissements pénitentiaires, ni sans avoir consulté au préalable le personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Philis,

- et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été incarcéré au centre de détention d'Écrouves du 13 juillet 2021 au 19 avril 2022. Par un courrier du 12 novembre 2021, reçu le même jour, ce dernier a demandé au directeur de cet établissement pénitentiaire d'abroger le règlement intérieur du centre de détention en tant qu'il fixe une durée d'enfermement nocturne des détenus supérieure à douze heures. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. " Aux termes de l'article 48 de ce règlement intérieur type annexé alors applicable : " () I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. / Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.-Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. / () Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement ".

4. En l'espèce, il ressort des termes du règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que l'emploi du temps des secteurs libéral, contrôlé et protégé fixe l'ouverture de la détention à 7 heures et sa fermeture à 19 heures 30. Si les détenus rejoignent leur cellule entre 18 heures et 18 heures 30, en fonction de leur secteur, pour que leur repas puisse leur être servi, les cellules sont ensuite momentanément et individuellement rouvertes pour la distribution des repas, conformément aux règles applicables à l'encellulement diurne, sans que cette circonstance marque le début de la période d'enfermement nocturne. Dans ces conditions, le règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves, qui n'impose pas un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues au-delà de douze heures, ne méconnaît pas l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par conséquent, il n'a pas fait l'objet d'adaptation par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention d'Ecrouves.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

M. Bastian, conseiller,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

L. Philis

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.