Algerian National v. Prefecture: Revocation of Residence Certificate Due to Fraudulent Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectural decree that revoked his ten-year residence certificate, which had been granted based on his marriage to a French national, alleging lack of proper motivation and manifest error in the decision. The administrative court upheld the revocation, reasoning that the initial certificate was obtained through fraud, as definitively established by a criminal judgment against an administrative agent, and the applicant did not meet the substantive requirements of the Franco-Algerian Agreement because his spouse lacked French nationality and he entered on a short-stay visa; consequently, the court found the revocation legally justified, correctly motivated, and not a disproportionate violation of the right to private and family life given the gravity of the fraud, thus dismissing all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Revocation of Residence Certificate Due to Fraudulent Acquisition: The administrative court upheld the revocation, reasoning that the initial certificate was obtained through fraud, as definitively established by a criminal judgment against an administrative agent, and the applicant did not meet the substantive requirements of the Franco-Algerian Agreement because his spouse lacked French nationality and he entered on a short-stay visa; consequently, the court found the revocation legally justified, correctly motivated, and not a disproportionate violation of the right to private and family life given the gravity of the fraud, thus dismissing all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. A B, représenté par Me Bilel Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré la décision lui ayant délivré un certificat de résidence algérien pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2029 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de maintenir ce certificat de résidence algérien en vigueur ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et n'a pas suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;
- il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 5 et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était tenu de procéder au retrait du titre du fait de la fraude commise pour son obtention ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés en toute hypothèse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 juin 1980, a effectué plusieurs séjours en France depuis le 28 mars 2002, sous couvert de visa de court séjour. Il s'est vu délivrer par le préfet des Yvelines un certificat de résidence algérien valable du 1er février 2019 au 11 janvier 2029, sur le fondement du point 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 6 décembre 2021 ayant retiré, pour fraude, ce titre de séjour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'arrêté du préfet des Yvelines, qui a été précédé d'une procédure contradictoire, est motivé par la fraude au bénéfice de laquelle M. B a obtenu un certificat de résidence de dix ans. Ce motif de fraude suffit à motiver la décision contestée en droit et en fait. De plus, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne aussi des éléments tirés de sa situation particulière, notamment relatifs à sa situation de famille. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen complet et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Ainsi que le prévoient les dispositions désormais codifiées à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l'autorité administrative fait usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, devenu définitif, que l'agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d'exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d'amendes, pour des faits d'aide au séjour irrégulier, escroquerie aggravée, corruption passive et blanchiment, a permis la délivrance indue de titres de séjour à 160 étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement et au nombre desquels figure M. B. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s'est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en " organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s'assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre, en s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ", en vue de " tromper les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ".
6. Les constatations matérielles des faits opérées par le juge pénal s'imposent au juge administratif en vertu de l'autorité absolue de chose jugée qui y sont attachées. Par ailleurs, la circonstance que M. B n'ait pas lui-même été poursuivi à raison de cette fraude est sans incidence sur le constat opéré par le juge pénal quant à son existence et au fait qu'il en ait bénéficié. Au demeurant, si M. B soutient que la fraude s'est déroulée à son insu et qu'il n'avait pas les moyens de s'apercevoir de son existence, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande présentait plusieurs anomalies manifestes, et notamment qu'elle n'était pas assortie des pièces nécessaires à son examen et qu'elle a été adressée à la sous-préfecture de St-Germain-en-Laye alors qu'elle n'était pas compétente territorialement eu égard à son domicile. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 7bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".
8. Il est constant que M. B ne satisfait pas aux prévisions de ces textes, sur le fondement desquels la carte de résident de dix ans lui avait été délivrée. En particulier, il ressort des pièces du dossier que son épouse ne possède pas la nationalité française. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu procéder au retrait du titre de séjour indûment obtenu.
9. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien, " les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de son article 9 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de son article 6 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation du fichier AGDREF que M. B est entré en France sous couvert d'un visa " C " de court séjour et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, s'il est vrai que M. B justifie d'une activité professionnelle à temps plein en France depuis l'année 2019, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'il n'est domicilié que chez un tiers et qu'il a déclaré comme adresse personnelle pour la création de la SCI française dont il est gérant une adresse personnelle en Algérie, adresse qui figure toujours sur l'extrait Kbis de la société à jour au 22 mai 2021. Dans ces conditions, en procédant au retrait de sa carte de résident, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard, en particulier, de la gravité de la fraude commise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant retrait de la carte de résident algérien de dix ans accordée à M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200896