Legislator Jurisprudence & Législation
2200894 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding Nursery Cultivation Exemption

Numéro de cause 2200894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought discharge from property tax assessments on two parcels used by a nursery under a commercial lease, arguing the land was cultivated and thus exempt from property tax on built properties under the relevant tax code article concerning uncultivated land used for commercial or industrial purposes. The court ruled in favor of the owner, finding that the parcels, occupied by a nursery growing plants in pots or tontines, constituted a normal practice of cultivation and therefore could not be considered uncultivated land subject to the tax, leading to the discharge of the 2021 assessments and an award of costs to the taxpayer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1381 al. 5° du code général des impôts; Taxpayer v. Municipality Regarding Nursery Cultivation Exemption: The court ruled in favor of the owner, finding that the parcels, occupied by a nursery growing plants in pots or tontines, constituted a normal practice of cultivation and therefore could not be considered uncultivated land subject to the tax, leading to the discharge of the 2021 assessments and an award of costs to the taxpayer.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales estimation fiscale immobilière fixation des frais bien-fonds occupé déduction pour frais d'entretien d'immeuble objet de l'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1380 du code général des impôts

This article sets the general scope for property tax on buildings, which was central to determining the incorrect imposition.

Article 1381 al. 5° du code général des impôts

This article defines the specific properties (uncultivated land used for commercial purposes) that are subject to the tax, which the court found inapplicable in this case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to M. C.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I° Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2200894 et un mémoire récapitulatif complémentaire enregistré le 13 avril 2022, M. A C, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de ses parcelles de terrain cadastrées BC 149 et 154 situées sur la commune de Cogolin, ainsi que les frais de gestion de fiscalité directe locale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant qu'il devait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du code général des impôts dés lors que les parcelles litigieuses sont des terrains nus et cultivés ;

- les terrains ont été en effet loués à un pépiniériste qui exerce une activité agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré 23 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II° Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300527 et des mémoires récapitulatifs complémentaires enregistrés les 30 octobre 2023, 16 février et 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, y compris les intérêts de retard et majoration, au titre de ses parcelles de terrain cadastrées BC 149 et 154, situées sur la commune de Cogolin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est viciée dés lors que la décision implicite de l'administration rejetant sa réclamation préalable, n'a pas été motivée ;

- l'administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant qu'il devait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties par application de l'article 1381-5° du code général des impôts dés lors que les parcelles litigieuses sont des terrains nus et cultivés ;

- les terrains ont été en effet loués à un pépiniériste qui exerce une activité agricole ;

- la taxe foncière 2021 doit être considérée comme confiscatoire et contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen portant sur le principe fondamental d'égalité devant les charges publiques.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2023, 29 février et 27 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,

- les observations de Me Sawadogo substituant Me Ben Salem pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, propriétaire de deux parcelles cadastrées BC 149 et 154 sur la commune de Cogolin, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Sa réclamation en date du 23 novembre 2021 ayant été rejetée implicitement par l'administration fiscale, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, ainsi que des intérêts de retard et les majorations y afférant.

Sur la jonction

2. Les requêtes n° 2200894 et 2300527, qui concernent le même requérant, sont dirigées contre la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations relatives à la pépinière :

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du changement d'affectation du terrain en raison de la signature d'un bail commercial et à défaut du dépôt d'une déclaration par le requérant mentionnant ce changement, les services fiscaux ont établi l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'après une évaluation d'office au titre de l'année 2021.

5. Le 1er février 2020, M. C a loué par un bail commercial à la SNC Pépinière Basset deux parcelles de terres incultes cadastrées BC 149 et 154 au lieudit Grand Pont ou Mourteires sur la commune de Cogolin. Il est notamment précisé dans ce contrat que les lieux loués devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de pépiniériste à l'exclusion de toute autre même temporairement et qu'il pourra s'adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l'article L. 155-47 du code du commerce ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l'article L. 145-48 du même code. Il résulte de l'instruction et notamment des informations légales de l'établissement que l'activité principale de la pépinière Basset est la reproduction de plantes. En l'espèce, il est constant qu'au 1er janvier 2021, les parcelles litigieuses appartenant à la M. C qui étaient louées et exploitées par la SNC Pépinière Basset, étaient occupées par une pépinière.

Il ne résulte pas de l'instruction que ces parcelles supportaient des bâtiments, le contraire n'étant d'ailleurs pas allégué par l'administration. Par ailleurs, il résulte des photographies produites à l'instance que les terrains en cause présentent notamment de grands plants enterrés ou semi enterrés dans des pots ou des tontines, ce qui, au regard des activités d'une pépinière, lesquelles consistent en la reproduction de plantes destinées à être transplantées dans un autre lieu, constitue une pratique normale de culture. La seule circonstance que les plants cultivés soient dans des pots ou des tontines permettant ainsi de conserver une motte de terre avec un système racinaire afin de faciliter ultérieurement leur transplantation, n'est pas de nature, dans le cadre des techniques de culture propres à l'activité de pépiniéristes, à regarder les terrains litigieux comme non cultivés et servant de lieu de dépôt et commercial. En outre, la signature d'un bail commercial avec la pépinière Basset ne permet pas davantage de qualifier les activités de ladite pépinière comme entrant nécessairement dans le champ de l'article 1380 - 5° du code général des impôts. Ainsi, en l'espèce, les parcelles en causes ne peuvent être considérées comme non cultivées. Dans ces conditions, c'est à tort que les parcelles de M. C ont été soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. C est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 en ce qui concerne les parcelles de terrain cadastrée BC 149 et 154 sur la commune de Cogolin.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, y compris les frais de gestion de fiscalité directe locale et les éventuels intérêts de retard et majorations, concernant les parcelles de terrain cadastrées BC 149 et 154 sur la commune de Cogolin.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

L. B

La greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

2 2300527