Legislator Jurisprudence & Législation
2200894 Généré par l'IA

Residence Permit Application Renders Expulsion Challenge Moot

Numéro de cause 2200894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, alleging various procedural and substantive defects, including a violation of fundamental rights concerning private and family life. The court determined that because the individual was subsequently issued a receipt for a residence permit application, which authorized their continued stay while the request was examined, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, although it did order the State to pay a portion of the requester's legal fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Renders Expulsion Challenge Moot: The court determined that because the individual was subsequently issued a receipt for a residence permit application, which authorized their continued stay while the request was examined, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, although it did order the State to pay a portion of the requester's legal fees under specific conditions.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for determining the payment to the counsel for legal aid costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for determining the payment to the counsel for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par

Me Masclaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête de Mme A n'a plus d'objet dès lors qu'il a décidé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, d'un récépissé de demande de carte de séjour.

Mme A a présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2024, sur le moyen d'ordre public qui ont été communiquées.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;

- et les observations de Me Masclaux, représentant Mme A.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2002, a fait l'objet d'une interpellation le 25 février 2022 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 22 mars 2024, que la requérante, qui bénéficie également d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mai 2024, s'est vue délivrer postérieurement à l'introduction de la requête un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 février 2024 au 28 mai 2024. Dans ces conditions, Mme A est autorisée à rester sur le territoire français le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée par les services compétents. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masclaux, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masclaux d'une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

L. MAYEN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR