Driving License Point Deduction Annulment Rejected Due to Final Conviction and Fine Payment Presumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of point deductions from their driving license, including a six-point deduction leading to license invalidation based on an offense from 2018, arguing procedural irregularities due to delayed notification preventing point recovery courses. The court rejected the claims, reasoning that the legality of the point deduction decision is unaffected by the notification timing, and that for the 2018 offense, the underlying infraction was established by a final criminal conviction, rendering the prior administrative notice requirement moot. Furthermore, for the subsequent offenses where the petitioner paid the fixed fine after receiving automated traffic violation notices, the court held that payment itself presumed receipt of the required information regarding point deductions, especially since the petitioner failed to produce the notices to prove they were incomplete or inaccurate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-24 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Rejected Due to Final Conviction and Fine Payment Presumption: The court rejected the claims, reasoning that the legality of the point deduction decision is unaffected by the notification timing, and that for the 2018 offense, the underlying infraction was established by a final criminal conviction, rendering the prior administrative notice requirement moot. Furthermore, for the subsequent offenses where the petitioner paid the fixed fine after receiving automated traffic violation notices, the court held that payment itself presumed receipt of the required information regarding point deductions, especially since the petitioner failed to produce the notices to prove they were incomplete or inaccurate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to reject the claims made by the Minister of the Interior regarding costs.
Cited by the President to designate the rapporteur public.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation des décisions consécutives aux infractions relevées les 27 mai 2019, 20 octobre 2019 et 10 septembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de points au capital de points affecté à son permis de conduire, ensemble la décision référencée 48SI du 15 mars 2022 par laquelle la même autorité a prononcé le retrait de six points au capital de points affecté à son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 8 août 2018 et lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 15 mars 2022 est intervenue tardivement dès lors qu'elle a été adoptée plus d'un an et demi après la commission de l'infraction et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de réaliser un stage de récupération de points. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis.
3. En second lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points.
4. D'une part, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 8 août 2018 par M. B a été établie par une condamnation pénale du 9 juin 2020 du tribunal de grande instance de Nevers, devenue définitive le 29 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction et doit être écarté.
6. D'autre part, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'infraction du 27 mai 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise. Ainsi, M. B a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté.
8. Enfin, il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises les 20 octobre 2019 et 10 septembre 2021 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. B a nécessairement reçu la carte de paiement et les avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B sur ce fondement.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
AC