Legislator Jurisprudence & Législation
2200893 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Termination of Reception Conditions

Numéro de cause 2200893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision terminating her reception conditions, arguing the decision lacked motivation regarding her vulnerability and constituted a manifest error of assessment concerning the legal obligation to comply with authority requirements. The court rejected the claim, finding the termination decision to be sufficiently motivated as it detailed the facts and legal considerations, including an examination of the applicant's personal situation, and determined that the applicant failed to establish a situation of vulnerability despite her lack of resources and child custody, especially since she did not comply with requirements related to her transfer to another country without her child. Consequently, the court dismissed the application for annulment and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Termination of Reception Conditions: The court rejected the claim, finding the termination decision to be sufficiently motivated as it detailed the facts and legal considerations, including an examination of the applicant's personal situation, and determined that the applicant failed to establish a situation of vulnerability despite her lack of resources and child custody, especially since she did not comply with requirements related to her transfer to another country without her child. Consequently, the court dismissed the application for annulment and related costs.

Mots-clés

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annulation du congé conditions d'accueil transfert de garde obligation étatique examen des candidatures appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision du 28 octobre 2021 méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la directrice territoriale de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A C, représentée par Me Kipfer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision du 28 octobre 2021 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur sa vulnérabilité ;

- la décision du 28 octobre 2021 méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la directrice territoriale de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 10 novembre 1990, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 février 2021. Par lettre du 4 octobre 2021, elle a été informée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 28 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le directeur général de l'Office, qui a notamment mentionné dans son arrêté avoir examiné ses besoins ainsi que sa situation personnelle et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme C.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () "

4. En se bornant à faire valoir qu'elle est dépourvue de toutes ressources et accompagnée d'un enfant de huit ans, Mme C n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité alors qu'au demeurant, elle ne conteste pas avoir répondu aux convocations qui lui ont été adressées pour exécuter son transfert vers l'Italie sans être accompagnée de son enfant, ne permettant pas, par voie de conséquence, à l'administration d'assurer le départ de l'ensemble de la famille. L'intéressée n'apporte aucune justification à cela. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté et Mme C n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.. Copie sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président ;

- Mme Fuchs Uhl, conseillère ;

- M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,

S. Fuchs Uhl

La greffière,

S. Bilger-Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez