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2200892 Généré par l'IA

RSA Reduction for Missed Appointment Upheld Despite Vaccination Excuse

Numéro de cause 2200892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a decision imposing a 50% reduction of their active solidarity income (RSA) benefits for April 2022 due to failure to attend a scheduled meeting to establish a reciprocal commitment contract, arguing they had a legitimate reason for absence—illness following a vaccination. The court upheld the sanction, reasoning that although the petitioner notified the office shortly before the appointment, the provision of a vaccination certificate alone was insufficient to establish that they were genuinely incapable of attending the scheduled meeting, thus failing to meet the burden of proving a legitimate ground for non-attendance as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; RSA Reduction for Missed Appointment Upheld Despite Vaccination Excuse: The court upheld the sanction, reasoning that although the petitioner notified the office shortly before the appointment, the provision of a vaccination certificate alone was insufficient to establish that they were genuinely incapable of attending the scheduled meeting, thus failing to meet the burden of proving a legitimate ground for non-attendance as required by law.

Mots-clés

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réduction de prestations privilèges et immunités indemnité journalière en cas de maladie droit aux prestations complémentaires décision motivée immunité partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application (requête) of M. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2022 prononçant à son encontre une sanction de réduction de 50 % du montant du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d'avril 2022 et a confirmé cette sanction.

Il soutient qu'il a justifié du motif de son absence à l'entretien prévu avec son correspondant RSA.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le magistrat désigné a renvoyé le jugement de ce dossier à la formation collégiale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de la décision du

15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 4 mars 2022 lui infligeant une sanction de réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois d'avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () " .

3. Il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas rendu, le lundi 17 janvier 2022, à un rendez-vous dont l'objet était d'établir un contrat d'engagement réciproque. Il soutient avoir appelé l'établissement où il devait se rendre, le 17 janvier, pour annuler le rendez-vous, précisant qu'il ne pouvait y assister en raison d'une grippe dont il attribue l'origine à l'injection du vaccin de la Covid-19 reçue le 13 janvier 2022. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A a appelé l'établissement un peu plus d'une heure avant l'entretien pour prévenir de son absence. Toutefois, il lui appartient d'établir l'existence d'un motif légitime. Or la seule production d'une attestation de vaccination effectuée le 13 janvier 2022, ne permet pas d'établir qu'il était dans l'impossibilité d'honorer le rendez-vous en cause. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental de la Marne a pu, de bon droit, décider de réduire de 50 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. C

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

N. MASSON