EARL v. SMBVAS: Damages for Feed Costs from Public Works Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural limited liability company (EARL) sued a watershed management syndicate (SMBVAS) for damages stemming from public works on its leased pastures, claiming losses from grazing area degradation, a damaged pipeline, and increased animal feed costs due to project delays. The court found the department was not responsible and dismissed claims for pasture degradation and pipeline repair, as the former was minimal and quickly corrected, and the latter was repaired; however, the court ruled the SMBVAS was strictly liable to the EARL as a third party for damages caused by the public works, specifically upholding the claim for €5,208 to compensate for the proven feed cost surcharge resulting from the delay that prevented the use of 40% of the EARL's grazing land between March 6 and April 17, 2021, and ordered the SMBVAS to pay this amount plus €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 4; EARL v. SMBVAS: Damages for Feed Costs from Public Works Delay: The court found the department was not responsible and dismissed claims for pasture degradation and pipeline repair, as the former was minimal and quickly corrected, and the latter was repaired; however, the court ruled the SMBVAS was strictly liable to the EARL as a third party for damages caused by the public works, specifically upholding the claim for €5,208 to compensate for the proven feed cost surcharge resulting from the delay that prevented the use of 40% of the EARL's grazing land between March 6 and April 17, 2021, and ordered the SMBVAS to pay this amount plus €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 2 is the operative order condemning the SMBVAS for compensation based on the established prejudice.
Cited in Article 3 to impose costs on the SMBVAS.
Order to dismiss the Department of Seine-Maritime from the proceedings.
Order to reject the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Gainnemare, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffinbec (SMBVAS) à lui verser la somme totale de 12 395,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux entrepris sur l'une de ses parcelles ;
2°) de condamner le SMBVAS aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du SMBVAS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EARL de Gainnemare soutient que :
- elle a la qualité de tiers à l'opération de travaux publics réalisée sur les parcelles cadastrées ZI04 et ZI06 où elle fait pâturer ses vaches laitières ;
- lors de cette opération, des dommages ont été causés aux herbages ;
- ces dommages lui ont causé un préjudice anormal et spécial, dont elle justifie :
* 3 917,50 euros au titre de la dégradation de la parcelle ayant entraîné deux années sans fenaison ni pâturage ;
* 3 270 euros au titre de la remise en état d'une canalisation endommagée par les engins de travaux ;
* 5 208 euros au titre du surcoût d'alimentation de ses animaux, en raison du retard pris dans les travaux, qui l'a privé de 40% de sa surface de pâture durant 28 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2023, la commune de Croix-Mare et le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffinbec, représentés par Me Tugaut, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- eu égard à la faible ampleur des désordres constatés, le préjudice anormal et spécial allégué par l'EARL requérante n'est pas établi dès lors, notamment, que la parcelle considérée a été remise en état ;
- en tout état de cause, toute indemnisation incomberait à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par la SELURL Phelip conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre, sa responsabilité n'étant pas engagée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit constaté le caractère injustifié et excessif de l'indemnisation demandée ;
4°) à la condamnation de la commune de Croix-Mare et du syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffinbec à le garantir de toute condamnation ;
5°) à ce que soit mis à la charge de de l'EARL requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Seine-Maritime soutient que :
- il n'était ni maître d'ouvrage, ni maître d'œuvre des travaux litigieux ;
- sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ;
- au demeurant, aucunes conclusions ne sont dirigées à son encontre, par l'EARL requérante ;
- il doit, dès lors, être mis hors de cause ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas démontrés et les prétentions indemnitaires, excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Mulot, rapporteur public ;
- les observations de Me Nejat pour la commune de Croix-Mare et le SMBVAS.
Considérant ce qui suit :
1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Gainnemare exploite les parcelles cadastrées ZI01 et ZI06 sises à Croix-Mare (Seine-Maritime) pour son activité d'élevage de vaches laitières. L'EARL exploite également les parcelles cadastrées ZI04 et ZI05, cette dernière, pourvue d'une mare, mise à sa disposition par la commune, à titre gratuit. En 2020, la commune de Croix-Mare a décidé d'une opération de restauration et de modification hydromorphologique de la mare et a conclu à cette fin, une convention de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffinbec (SMBVAS). Exécutés par la SARL Nature Environnement Terrassement (NET), les travaux comprenant, notamment, un agrandissement et un scindement en deux, de la mare, afin de faciliter le passage des bovins, ainsi qu'un aménagement des berges, ont démarré le 12 novembre 2020 et se sont achevés le 12 avril 2021. Estimant avoir subi un préjudice résultant, notamment, de dommages causés par le passage d'engins de chantier sur sa parcelle, l'EARL de Gainnemare a adressé, le 17 mai 2021, une demande indemnitaire préalable au SMBVAS qui a été expressément rejetée, le 3 juin 2021. De semblables demandes ont été adressées, le 27 septembre 2021 et le 3 novembre 2021, respectivement à la commune de Croix-Mare et au département de la Seine-Maritime. Par la présente instance, l'EARL de Gainnemare demande la condamnation du SMBVAS à lui verser une indemnité de 12 395,50 euros.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
2. Il résulte de l'instruction que les travaux de réfection et d'aménagement de la mare située sur la parcelle cadastrée ZI05, effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Croix-Mare et du SMBVAS, n'ont pas été réalisés pour le compte du département de la Seine-Maritime. Au surplus, l'EARL requérante ne forme aucunes conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du département, sur quelque fondement que ce soit. Dès lors, la responsabilité du département de la Seine-Maritime ne saurait être engagée à raison des préjudices résultant des dommages que l'EARL requérante impute à ces travaux. Il y a lieu de le mettre hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité du SMBVAS :
3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux publics réalisés par la SARL NET, sous la maîtrise d'ouvrage du SMBVAS, sur les parcelles ZI04 et ZI05, a entraîné une dégradation superficielle d'une partie de la parcelle cadastrée ZI01, exploitée par l'EARL de Gainnemare, en raison du passage d'engins de chantier, à l'origine de la formation d'ornières. En outre, le retard pris par les travaux, terminés le 17 avril 2021 et dont la date d'achèvement était initialement prévue pour le mois de décembre 2020, a différé la mise à la pâture des animaux. Dès lors, la responsabilité sans faute du SMBVAS est engagée à raison des dommages résultant de cette opération de travaux publics, à laquelle l'EARL de Gainnemare avait la qualité de tiers.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de pâturages :
5. L'EARL de Gainnemare fait valoir que le passage répété des engins de chantier sur la parcelle ZI01 a créé des dégâts aux prés, sur une surface de 5 000 m2, rendant ceux-ci impropres à la pâture et à la fenaison durant deux ans. Toutefois, le plan établi le 21 avril 2021 par un géomètre-expert, dont se prévaut l'EARL de Gainnemare pour justifier de son préjudice, ne spécifie pas la superficie des surfaces dégradées, alors qu'il ressort par ailleurs des éléments produits par le SMBVAS que la société NET a réensemencé et remis en état l'emprise dégradée de la parcelle ZI01 sur 1 500 m2, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier du 9 avril 2021, dont les indications ne sont pas utilement contestées par l'EARL requérante. Il est, d'autre part, établi, par les photographies versées aux débats par le SMBVAS, prises le 1er juin 2021 et le 11 mai 2022, que les prés avaient été remis en herbe et ne présentaient plus d'ornières en juin 2021 et que des animaux y paissaient, en mai 2022, de sorte que l'EARL de Gainnemare ne saurait valablement soutenir qu'elle a subi une perte de pâturage et de fenaison durant deux ans. Il ressort, enfin, du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 avril 2021, produit par la requérante, que les ornières causées par les engins de chantier n'excédaient pas une profondeur de trente centimètres, de sorte que les désordres causés à la pâture qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ont été corrigés dès le 9 avril 2021, n'ont été que superficiels. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée par l'EARL de Gainnemare.
En ce qui concerne les dommages causés à une canalisation :
6. L'EARL de Gainnemare sollicite le versement d'une somme de 3 270 euros au titre de travaux de reprise d'une canalisation. S'il est constant qu'une canalisation assurant la liaison entre les deux mares a été endommagée, lors des travaux litigieux, il n'est pas contesté que celle-ci a été réparée, ainsi que l'atteste la production, par le SMBVAS de la facture d'achat des manchons et raccords nécessaires à cette opération. En outre, l'EARL de Gainnemare n'apporte aucun élément permettant de démontrer la " non-conformité " alléguée de cette canalisation. Par suite, ce préjudice, qui n'est pas fondé dans son principe, ne saurait donner lieu à indemnisation.
En ce qui concerne le surcoût alimentaire :
7. L'EARL de Gainnemare fait valoir que le retard pris dans l'exécution des travaux et l'absence de clôture autour des mares, l'ont privée, du 6 mars 2021 au 17 avril 2021, de l'intégralité de la surface de pâture de la parcelle ZI01, soit 40% de sa surface totale de pâture, générant un surcoût pour l'alimentation des bêtes estimé à 186 euros par jour, correspondant à 28 jours de pâture. Il ressort du rapport du cabinet CERFRANCE, versé aux débats par l'EARL requérante, que l'îlot de pâture n°1, incluant la parcelle ZI01, représente 50% de la surface totale de pâture de l'exploitation. La commune de Croix-Mare et le SMBVAS, qui n'apportent pas d'éléments utiles permettant de critiquer la date de mise à l'herbe retenue par ce rapport, fixée au 6 mars 2021, n'établissent pas que le chantier aurait été clôturé antérieurement à la date du 17 avril 2021. En outre, pour déplorable que soit cette circonstance, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de ce que M. A, a subtilisé le matériel de clôture électrique temporaire mis en place par la société NET, dès lors qu'il ressort du courrier électronique du 17 avril 2021 du SMBVAS, que la clôture électrique a été installée, non pas durant l'exécution des travaux, dans le but d'isoler le chantier et de permettre la pâture des animaux, mais postérieurement à la réalisation de ceux-ci, dans le but de favoriser la repousse de l'herbe sur les surfaces dégradées. Il doit ainsi être tenu pour établi que l'EARL de Gainnemare a été dans l'impossibilité de faire paître ses vaches sur l'îlot n°1 durant la période comprise entre le 6 mars 2021 et le 17 avril 2021, soit durant 43 jours en raison des travaux publics litigieux. Dès lors, sur la base de la méthodologie exposée par le rapport du cabinet CERFRANCE, retenant une rotation du troupeau entre l'îlot n°1 et n°2 tous les 14 jours, l'EARL est fondée à solliciter l'indemnisation du surcoût alimentaire résultant de la privation de la pâture de l'îlot n°1 durant la période considérée. Par suite, sur la base d'une indemnisation journalière de 186 euros, l'EARL requérante, qui est fondée à se prévaloir d'un préjudice, et qui justifie de la taille de son troupeau, est fondée à solliciter la condamnation du SMBVAS à lui verser une indemnité d'un montant de 5 208 euros au titre de ce préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sa responsabilité sans faute étant engagée, le SMBVAS doit être condamné à verser 5 208 euros à l'EARL de Gainnemare au titre du préjudice qu'elle a subi résultant des travaux publics litigieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL de Gainnemare, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Croix-Mare et le SMBVAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département dirigées contre l'EARL de Gainnemare. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMBVAS, une somme de 1 500 euros à verser à l'EARL de Gainnemare au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est mis hors de cause.
Article 2 : Le SMBVAS est condamné à verser 5 208 euros à l'EARL de Gainnemare en indemnisation de ses préjudices.
Article 3 : Il est mis à la charge du SMBVAS, une somme de 1 500 euros à verser à l'EARL de Gainnemare au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de Gainnemare, à la commune de Croix-Mare, au syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffinbec et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Dujardin, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. Combes