Municipality Revenue Notice Enforcement Validity After Statutory Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a revenue notice for €171,400 issued by a municipality to enforce a final administrative court judgment concerning a stipulated penalty, arguing the notice was untimely because it was issued over two months after the Council of State's decision, violating a 1980 law, and improperly challenged under public administration law concerning the withdrawal of rights-creating decisions. The court rejected the annulment claim, reasoning that failure by a local authority to issue a recovery notice within the two-month period specified in the 1980 law only authorizes state intervention (a formal notice or ex officio issuance) and does not render the locally issued title illegal, and furthermore, the law regarding the four-month limit for withdrawing rights-creating decisions is inapplicable as the revenue notice was issued to execute a judicial decision, not as an act of withdrawal initiated by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Revenue Notice Enforcement Validity After Statutory Delay: The court rejected the annulment claim, reasoning that failure by a local authority to issue a recovery notice within the two-month period specified in the 1980 law only authorizes state intervention (a formal notice or ex officio issuance) and does not render the locally issued title illegal, and furthermore, the law regarding the four-month limit for withdrawing rights-creating decisions is inapplicable as the revenue notice was issued to execute a judicial decision, not as an act of withdrawal initiated by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle stating that the request of M. B is rejected, which constitutes the main ground for the final decision.
Cited in the rejected conclusion of the municipality regarding legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 171 400 euros émis le 28 avril 2022 par la commune de Saint-Denis, et de le décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette a été émis quatre ans après la notification de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 4 juillet 2018, en méconnaissance du délai de deux mois prévu par les dispositions du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance mais sur la régularité du titre de recette, de telle sorte que M. B aurait dû saisir au préalable l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°1500076 du 11 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- l'ordonnance n°1800212 du 30 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- l'ordonnance n°419914 du 4 juillet 2018 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire indivis des parcelles cadastrées BZ 1227 et BZ 1228 situées n°45 du chemin Bailly au lieu-dit La Montagne à Saint-Denis. La commune de Saint-Denis a procédé à des travaux qui ont eu pour effet d'enclaver la propriété de l'intéressé. Par une ordonnance n°1500076 du 11 février 2015, le juge des référés de ce tribunal a ordonné à la commune et à l'indivision B de se rapprocher pour définir les conditions de désenclavement de la propriété de l'indivision, et enjoint à la commune de financer les travaux de réalisation de la voie aboutissant à la construction de l'indivision B dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En exécution de cette ordonnance, par une ordonnance n°1800212 du 30 mars 2018, le juge des référés a ordonné à la commune de Saint-Denis de payer à M. B une astreinte d'un montant de 192 400 euros. Par une ordonnance n°419914 du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat a ramené le montant de l'astreinte à 100 000 euros et a prévu que seuls 20 000 euros seraient alloués à M. B. La commune de Saint-Denis a émis, le 28 avril 2022, un titre de recette d'un montant de 171 400 euros en exécution de cette dernière ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette ainsi que la décharge de la somme à payer.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " () IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. / Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. () ".
3. Les dispositions précitées du IV de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ont pour objet d'imposer aux collectivités territoriales de procéder rapidement au recouvrement des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. La méconnaissance du délai de deux mois a pour seule conséquence de permettre au représentant de l'Etat d'adresser à la collectivité territoriale une mise en demeure de procéder au recouvrement de la créance dans un délai d'un mois, et, à défaut, d'émettre d'office l'état nécessaire au recouvrement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la méconnaissance du délai de deux mois n'entraîne pas l'illégalité du titre émis par la collectivité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du IV de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
5. Le titre de recette litigieux a été émis en exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et non à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre du titre litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.