Administrative Court Ruling on Remission of Undue Professional Activity Allowance Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed two joined requests seeking the annulment of decisions that partially or wholly rejected the remission of undue payments of a professional activity allowance, stemming from the beneficiary's failure to declare a parental contribution deemed to cover lodging costs. The court ruled that when reviewing such a refusal, it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's precarious situation and good faith to determine if a full or partial remission is justified based on the facts at the time of the decision. Despite the beneficiary's claims of financial difficulty and lack of awareness regarding the declaration, the court found that her situation, with a calculated household quotient of 748 euros and a proposed repayment schedule of 75 euros per month, did not demonstrate a level of precarity justifying a further remission beyond what the agency had already granted, leading to the rejection of the requests without needing to rule on the question of good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées; Administrative Court Ruling on Remission of Undue Professional Activity Allowance Payments: The court ruled that when reviewing such a refusal, it must substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's precarious situation and good faith to determine if a full or partial remission is justified based on the facts at the time of the decision. Despite the beneficiary's claims of financial difficulty and lack of awareness regarding the declaration, the court found that her situation, with a calculated household quotient of 748 euros and a proposed repayment schedule of 75 euros per month, did not demonstrate a level of precarity justifying a further remission beyond what the agency had already granted, leading to the rejection of the requests without needing to rule on the question of good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's requests.
This article mandates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 14 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les observations de Mme B qui précise qu'elle travaille, qu'elle est mère célibataire d'un enfant scolarisé en école privée, qu'elle ne perçoit aucune aide du père de l'enfant ; concernant les indus, elle précise que son père a déclaré aux services de l'administration fiscale le versement d'une pension alimentaire au titre de l'hébergement dès lors qu'elle était hébergée chez ses parents en 2019 et qu'elle ne mesurait pas les conséquences mensuelles de cette déclaration.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2200891 et n° 2201356 concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
2. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité. Par décisions du 15 novembre 2021 et du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, où elle résidait précédemment, lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 560,47 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 puis un indu de prime d'activité d'un montant de 514,17 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. Par courriers du 25 novembre 2021 et du 16 février 2022, Mme B a sollicité la remise de ses dettes. Par une décision du 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, à laquelle la dette a été transférée, a rejeté sa demande de remise de dette portant sur le premier indu de prime d'activité. Par une décision du 31 mai 2022, cette même caisse a fait droit à sa demande concernant le second indu en lui accordant une remise partielle de sa dette, laissant à la charge de la requérante la somme de 385,63 euros. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions et la remise totale de ses dettes.
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de la régularisation des ressources de Mme B suite à l'omission déclarative d'une pension alimentaire estimée par ses parents au titre de son hébergement pour un montant de 5 947 euros en 2019 et 5 960 euros en 2020 et déclarée auprès des services de l'administration fiscale.
6. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes réclamées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui produit les éléments relatifs à l'état de ses revenus et de ses charges et dont le quotient familial a été évalué à 748 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle à ce qu'elle s'acquitte du paiement des sommes dues et dont les mensualités ont été fixées à 75 euros par mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la bonne foi, que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions en litige ni le bénéfice d'une remise de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2200891 - 2201356
AC