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2200888 Généré par l'IA

Bastia Tribunal Annuls Building Permit for Dispersed Housing Subdivision

Numéro de cause 2200888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bastia annulled a municipal building permit issued for the creation of a 25-lot subdivision because the project was situated in an area of dispersed housing, failing to comply with the Urban Planning Code's requirement (Article L. 121-8) that urbanization must occur in continuity with existing agglomerations or villages. The court reasoned that, based on the evidence and criteria established by the Corsican Development and Sustainable Planning Scheme (PADDUC), the proposed site was too distant from the existing village center, thus making the permit an erroneous application of urban planning law.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Bastia Tribunal Annuls Building Permit for Dispersed Housing Subdivision: 121-8) that urbanization must occur in continuity with existing agglomerations or villages. The court reasoned that, based on the evidence and criteria established by the Corsican Development and Sustainable Planning Scheme (PADDUC), the proposed site was too distant from the existing village center, thus making the permit an erroneous application of urban planning law.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis zone urbaine droit du logement autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to order the annulment of the mayor's decision.

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

This article constituted the main ground for the court's decision to annul the planning permission, as the project was deemed not to be in continuity with existing agglomerations or villages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 février 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL Arciquadra Suprana II un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 25 lots sur les parcelles cadastrées section A n°s 1281, 1294 et 1296, situées au lieudit " Arciquadra ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans un espace d'habitat diffus ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le projet faisant partie des espaces stratégiques agricoles au sens du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Lecci a délivré à la SARL Arciquadra Suprana II un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 25 lots sur les parcelles cadastrées section A n°s 1281, 1294 et 1296, situées au lieudit " Arciquadra ".

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de la SARL Arciquadra Suprana II s'implante dans un espace d'habitat diffus, à distance du village de Lecci situé au nord-est. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lecci du 14 février 2022.

6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Lecci du 14 février 2022 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SARL Arciquadra Suprana II.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI