Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Regarding Notification, Fund Categorization, and Intra-Account Transfers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments for 2017 and 2018, arguing the rectification procedure was irregular due to improper notification, that the tax authority misused office-taxation procedures by improperly categorizing funds, and that two intra-account transfers were wrongly taxed. The court rejected the claim of irregular notification, finding the administration had properly proven the notification procedure was followed, including a "notice not claimed" return with supporting postal attestations for the second attempt. The court also upheld the taxation of funds from unsubstantiated sources, ruling that the taxpayer failed to provide necessary documentation to classify the funds as anything other than undetermined income, thus dismissing the abuse of process claim, while agreeing to remove the tax corresponding to the acknowledged intra-account transfers, resulting in the rejection of the remainder of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Regarding Notification, Fund Categorization, and Intra-Account Transfers: The court rejected the claim of irregular notification, finding the administration had properly proven the notification procedure was followed, including a "notice not claimed" return with supporting postal attestations for the second attempt. The court also upheld the taxation of funds from unsubstantiated sources, ruling that the taxpayer failed to provide necessary documentation to classify the funds as anything other than undetermined income, thus dismissing the abuse of process claim, while agreeing to remove the tax corresponding to the acknowledged intra-account transfers, resulting in the rejection of the remainder of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the portion of the request corresponding to tax reliefs already granted.
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
Used to reject the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. B A, représenté par Me Anthony Creac'h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 43 716 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la procédure de rectification est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir valablement notifié la proposition de rectification ;
- l'administration n'ignorait pas la nature ni le classement catégoriel de certains fonds présents sur son compte, de sorte qu'elle ne pouvait recourir à la procédure d'imposition d'office sans commettre de détournement de procédure ;
- l'administration a taxé à tort deux sommes de 1000 euros correspondant à des virements de compte à compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 1 375 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- l'administration admet le moyen tiré de l'impossibilité de taxer des virements de compte à compte et a opéré les dégrèvements correspondants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a, d'une part, rehaussé son revenu global de l'année 2018 de 31 771 euros, et d'autre part taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée un montant global de 42 330,22 euros pour l'année 2017. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par courrier du 7 décembre 2021, M. A demande par sa requête la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 26 783 euros et 16 933 euros en droits, pénalités et intérêts de retard.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 375 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2017 et correspondant à des virements de compte à compte. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de présentation ; / - la date de distribution () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " À la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution () ".
4. Il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, une première fois, notifié sa proposition de rectification du 11 mai 2021 par pli recommandé adressé à une adresse rue Gay Lussac à Saint-Cyr l'Ecole, pli retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". S'il est vrai que M. A avait, par télédéclaration du 19 novembre 2020, informé le service de son changement d'adresse boulevard Henri Barbusse dans la même commune, l'administration a cependant pris soin de réitérer son envoi à cette dernière adresse. Il résulte de l'instruction que ce dernier pli a bien été présenté à M. A et a été retourné au service avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si cet avis de réception ne mentionne pas la date de première présentation du pli, l'administration produit toutefois une attestation de la poste indiquant que le pli a été vainement présenté le 30 juillet 2021, puis a été retourné au service le 16 août 2021, à défaut de retrait durant la période de mise en instance. L'administration établit ainsi la régularité de la notification de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ". Aux termes de son article L. 69 : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Ces dispositions n'autorisent l'administration, dans le cas où un contribuable répond de façon insatisfaisante à une demande de justifications, à réintégrer d'office dans le revenu global que les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus.
7. Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, le service a adressé le 30 janvier 2020 à M. A une demande de justifications portant, notamment, sur l'encaissement de cinq chèques émis par les sociétés SARL ARDA et ISO DECO pour un montant total de 29 880,22 euros. M. A ayant indiqué sans produire de justificatifs que ces sommes provenaient, d'une part, d'un prêt et d'autre part, de vente de matériel de chantier qu'il détenait, ses explications ont été jugées insatisfaisantes par le service, qui lui a adressé une mise en demeure restée vaine le 10 juillet 2020.
8. D'une part, il est constant que M. A n'a apporté aucun élément justificatif permettant de vérifier ses allégations quant à l'origine de ces sommes. D'autre part, M. A n'allègue d'aucun lien statutaire entre ces sociétés et lui. En particulier, il ne justifie pas qu'il aurait, à l'égard de l'une d'entre elles, la qualité d'associé ou de gérant, fût-ce de fait. Dès lors, il ne peut être déduit du seul constat que les sommes en cause proviennent de société qu'elles constituent des revenus de capitaux mobiliers, et notamment qu'elles correspondent à des dividendes ou distributions assimilées. L'administration a dès lors pu régulièrement procéder à leur taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition restant en litige.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines au titre de l'année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200886