Public Housing Authority v. Tax Authority: Elevator Replacement Tax Deduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn office of public housing sought a reduction in property taxes for 2020, arguing that costs for replacing elevators qualified for a deduction under tax law concerning accessibility improvements for disabled persons, which the tax authority had initially rejected. The court found that documentation proved the elevator replacements—which included features like precise cabin leveling and adapted control panels—did improve accessibility as required by law, supporting the taxpayer's claim for those specific expenditures. However, the court partially dismissed the claim because the taxpayer failed to provide sufficient proof that certain other relevant invoices were paid during the required preceding calendar year for the deduction, though some tax reduction had already been granted mid-litigation, rendering that portion of the dispute moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Public Housing Authority v. Tax Authority: Elevator Replacement Tax Deduction Dispute: The court found that documentation proved the elevator replacements—which included features like precise cabin leveling and adapted control panels—did improve accessibility as required by law, supporting the taxpayer's claim for those specific expenditures. However, the court partially dismissed the claim because the taxpayer failed to provide sufficient proof that certain other relevant invoices were paid during the required preceding calendar year for the deduction, though some tax reduction had already been granted mid-litigation, rendering that portion of the dispute moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the non-lieu to rule on part of the request concerning the tax reduction.
Used to reject the remainder of the request.
Used for the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier, 1er février et 7 avril 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) de la ville de Colombes demande au tribunal la réduction des cotisations primitives à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 au travers des avis d'imposition n°2092406248758 et n°2092406290132.
Elle soutient que le rejet des factures de remplacement des ascenseurs, motivé par la circonstance que l'inadaptation aux personnes à mobilité réduite des anciens ascenseurs n'est pas établie, est erronée en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Les dépenses déductibles au titre de ces dispositions incluent l'ensemble des dépenses exposées pour la réalisation des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d'amélioration et qui en sont indissociables.
2. L'OPH de la ville de Colombes a payé en 2019 des dépenses afin de faciliter l'accessibilité des personnes handicapées au sein de plusieurs résidences de son parc de logements sociaux à Colombes. Si l'administration fiscale a admis de retenir certaines de ses dépenses au titre de l'article 1391 C du code général des impôts, elle a rejeté les dépenses relatives au renouvellement du parc d'ascenseurs au motif qu'il n'était pas établi que ces travaux permettaient d'améliorer, par rapport à la situation préexistante, l'accessibilité des immeubles et des logements à des personnes en situation de handicap.
3. Toutefois, afin de justifier de l'amélioration de l'accessibilité de ces ascenseurs aux personnes en situation de handicap, l'office requérant produit une attestation établie le 21 janvier 2022 par le directeur installation de l'entreprise Koné qui certifie que ces travaux de remplacement complet d'ascenseurs ont notamment porté sur le nivelage des cabines permettant d'assurer le franchissement de seuil entre la cabine et les paliers sans décalage de niveau, ou sur le remplacement des boîtiers de commandes adaptés aux personnes à mobilité réduite. Dans ces circonstances, ainsi qu'en convient au demeurant l'administration fiscale, l'OPH de la ville de Colombes établit que les factures de remplacement des ascenseurs sis aux 200 rue Saint Denis, 3 rue Jean de la Fontaine, 179 à 187 avenue Charles de Gaulle, 52 rue cote d'Auty, 5, 7, 9 et 25 rue Orgemont et 1 rue Jean Jaurès à Colombes pour un montant de respectivement, selon les avis d'imposition, 234 957 euros et 473 295 euros, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap et entrent le champ de l'article 1391 C du code général des impôts.
4. Toutefois, si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution est subordonnée à la condition que le contribuable ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte ou du motif sur le fondement duquel l'imposition aurait dû être établie.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1391 C et 1415 du code général des impôts que seules les dépenses de travaux pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap payées par les organismes d'habitations à loyer modéré au cours de l'année civile précédant le 1er janvier de l'année d'imposition peuvent venir en déduction de la cotisation de taxe foncière de ladite année d'imposition.
6. L'administration fiscale fait valoir sans être contredite que le rapprochement des relevés bancaires et des factures jointes à la réclamation préalable du requérant ne permet pas de justifier du paiement au cours de l'année 2019 des factures n° 124725282, 124746481, 124759333, 124725263, 124743622, 124746487, 12475223 et 124746483. Ainsi, elle doit être regardée comme établissant que, faute de justificatif du paiement des travaux correspondant à ces factures au cours de l'année 2019, c'est à bon droit qu'elle a refusé de leur appliquer les dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts. En outre, en ce qui concerne la facture n°124753360, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de l'OPH de la ville de Colombes dans la limite de 18 431 euros. Pour le surplus, par une décision intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 145 572 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'OPH de la ville de Colombes a été assujettie au titre de l'année 2020 dans l'avis n°2092406248758 et de la somme de 346 759 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'OPH de la ville de Colombes a été assujetti au titre de l'année 2020 dans l'avis n°2092406290132. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
7. Il résulte de ce qui précède que l'OPH de la ville de Colombes n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige après le dégrèvement intervenu en cours d'instance mentionné au point 6 à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'OPH de la ville de Colombes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à concurrence de la somme de 145 572 euros dans l'avis d'imposition n°2092406248758 et de la somme de 346 759 euros dans l'avis d'imposition n°2092406290132.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'OPH de la ville de Colombes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,