Hospital Liability for Misdiagnosis and Ectopic Pregnancy Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the university hospitals for fault-based liability arising from erroneous management of her pregnancy, specifically an incorrect diagnosis of an ectopic pregnancy followed by the administration of methotrexate, which led to a miscarriage. The court found that the hospital was liable due to the diagnostic error and the failure to adhere to the standard of care by injecting methotrexate without sufficient waiting time to confirm the diagnosis, concluding that these faults caused a loss of chance to avoid the subsequent miscarriage. Consequently, the tribunal ordered the hospitals to pay the claimant €5,000, representing 80% of the assessed damages (suffering and moral prejudice) due to the loss of chance, and recognized her provisional entitlement to legal aid while accepting her withdrawal of costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Liability for Misdiagnosis and Ectopic Pregnancy Treatment: The court found that the hospital was liable due to the diagnostic error and the failure to adhere to the standard of care by injecting methotrexate without sufficient waiting time to confirm the diagnosis, concluding that these faults caused a loss of chance to avoid the subsequent miscarriage. Consequently, the tribunal ordered the hospitals to pay the claimant €5,000, representing 80% of the assessed damages (suffering and moral prejudice) due to the loss of chance, and recognized her provisional entitlement to legal aid while accepting her withdrawal of costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 4) regarding the payment to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the final order (Article 4) to determine the amount payable to the lawyer under legal aid.
Cited in the final order (Article 2) to formalize the plaintiff's withdrawal of related claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 9 février et 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 42 400 euros, avec intérêts à compter du 12 novembre 2020, en réparation des conditions de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°de déclarer le jugement commun aux organismes de sécurité sociale ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge des HUS ;
4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée à raison d'une erreur de diagnostic et de prise en charge ;
- ses préjudices personnels temporaires sont constitués par des souffrances endurées estimées à 5 600 euros ;
- ses préjudices personnels permanents sont constitués par un préjudice moral estimé à 36 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly et Oster, concluent à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Ils font valoir qu'ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant à l'appréciation de leur responsabilité et demandent que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Par une lettre du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge des HUS les dépens en l'absence de dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Mme A a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bier, représentant Mme A et de Me Weis, représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2020, Mme A, enceinte depuis le 27 avril 2020, s'est rendue au centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO), rattaché aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, compte tenu d'une métrorragie. Au cours de cette consultation, une grossesse extra utérine a été décelée lors de la réalisation d'une échographie. La parturiente a alors été informée de la nécessité de suivre un traitement consistant en l'injection de méthotrexate, opération effectuée le 24 mai 2020. Lors de la consultation post-injection intervenue le 31 mai 2020, Mme A, a été informée de l'erreur de diagnostic sur la nature extra utérine de sa grossesse. Compte tenu des risques présentés pour l'enfant liés à l'injection du méthotrexate, la possibilité de réaliser une interruption thérapeutique de grossesse (ITG) a été proposée à Mme A et planifiée le 18 juin 2020. Le 16 juin 2020, Mme A a été victime d'une fausse couche à son domicile. Par sa requête, Mme A demande la condamnation des HUS à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge fautive au CMCO.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable produit, qu'eu égard aux échographies réalisées lors de la prise en charge de Mme A, le médecin du CMCO a commis une erreur de diagnostic en estimant à tort qu'elle présentait une grossesse extra-utérine. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la décision de procéder dès le lendemain du diagnostic erroné à une injection de méthotrexate sans attendre deux ou trois jours pour avoir la certitude du caractère intra ou extra-utérin de la grossesse, n'était pas conforme aux règles de l'art. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'hôpital.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'erreur de diagnostic ayant eu pour conséquence l'administration, à tort, de méthotrexate à Mme A peut être la cause de l'arrêt prématuré de sa grossesse sans que cela ne puisse être une certitude en l'absence de possibilité de réaliser des examens de l'embryon. Dans ces circonstances, les fautes de l'hôpital ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la fausse couche qu'elle a subie. Eu égard au risque de fausse couche spontanée de 20% à l'âge de Mme A au moment de sa grossesse, à savoir 35 ans, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 80 % et de mettre à la charge du CMCO la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Mme A justifie de souffrances physiques liées à l'arrêt de sa grossesse et d'un préjudice moral à raison de la perte de son fœtus alors qu'elle était enceinte depuis environ un mois, dont il sera fait une juste appréciation en fixant la réparation due à ce titre à la somme globale de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance de 80%.
Sur les intérêts :
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 14 novembre 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative
11. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bier de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les HUS sont condamnés à payer à Mme A la somme de 5 000 (cinq mille) euros. Les intérêts courront sur cette somme à compter de la date de réception par les HUS de sa demande préalable indemnitaire, soit le 14 novembre 2020.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bier, avocat de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 (mille cinq cents) euros lui sera versée.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bier, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200884