Applicant v. State Regarding Denial of Naturalization Due to Insufficient Professional Integration and Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against the denial of his naturalization application, which was subsequently replaced by an express decision dated January 3, 2022, confirming the deferral based on insufficient professional integration and stable resources, primarily derived from social benefits. The court reasoned that the administration has discretionary power to assess the opportunity of granting naturalization, including the applicant's professional integration and financial autonomy, and found that since the applicant had never worked in France since 2013 and relied mainly on social aid, the deferral for two years did not constitute a manifest error of assessment, making the satisfaction of formal eligibility criteria irrelevant to the decision based on merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-14 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. State Regarding Denial of Naturalization Due to Insufficient Professional Integration and Resources: The court reasoned that the administration has discretionary power to assess the opportunity of granting naturalization, including the applicant's professional integration and financial autonomy, and found that since the applicant had never worked in France since 2013 and relied mainly on social aid, the deferral for two years did not constitute a manifest error of assessment, making the satisfaction of formal eligibility criteria irrelevant to the decision based on merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim, but it does not cite the legal basis for the dismissal itself.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2022 et 8 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité ;
- il ne travaille pas en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle en raison de la discrimination exercée en France contre les travailleurs " séniors " et son épouse ne peut pas travailler normalement en raison de son état de santé dégradé ;
- il est parfaitement assimilé à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 3 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision expresse du 3 janvier 2022 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre la décision du 3 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, à défaut de ressources suffisantes et stables, celles-ci étant par ailleurs tirées pour l'essentiel de prestations sociales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2013, tout comme son épouse, de sorte que le couple subsiste grâce au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement. Si le requérant soutient qu'il ne peut travailler en dépit de ses efforts en raison d'une discrimination exercée par les employeurs à l'égard des travailleurs séniors, il ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle depuis son arrivée en France à l'âge de 55 ans. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle son épouse ne pourrait pas travailler en raison d'un état de santé dégradé est sans incidence sur l'appréciation de l'intégration professionnelle et l'autonomie financière du requérant, qui ne démontre pas en tout état de cause que l'absence d'intégration professionnelle de son épouse, qui s'est bornée à solliciter l'allocation aux adultes handicapées au mois de septembre 2021, serait effectivement imputable à l'état de santé ou à une situation de handicap de celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie financière de M. B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
5. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à la vie familiale et sociale du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. En outre, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. B satisferait à ces conditions de recevabilité, et notamment à celles énoncées à l'article 21-14 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,