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2200883 Généré par l'IA

Security Professional's Judicial Review of Implicit Rejection of Professional Card Renewal Denied After Appeal Granted

Numéro de cause 2200883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A security professional sought judicial review to annul the implicit rejection of their professional card renewal application, filed after an administrative appeal yielded no response. The court determined that the applicant's conclusions for annulment and injunction were inadmissible because the national commission responsible for private security activities had, by a decision dated prior to the filing of the court action, granted the obligatory administrative appeal and renewed the professional card, rendering the original implicit rejection moot. Consequently, the court rejected the entire application, including claims for ancillary relief and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Security Professional's Judicial Review of Implicit Rejection of Professional Card Renewal Denied After Appeal Granted: Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation constitution de sûretés retrait de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte de sécurité professionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte de sécurité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- il répond à tous les critères pour obtenir le renouvellement de sa carte de sécurité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que, par une décision du 16 décembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, M. A s'est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que, par une décision du 16 décembre 2021 intervenue préalablement à l'introduction de la requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. A et a renouvelé sa carte professionnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon,

- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. En l'absence de réponse, il a formé par un courrier du 27 juillet 2021, reçu le 30 juillet 2021 par le conseil national des activités privées de sécurité, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif préalable en date du 27 juillet 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A et a renouvelé sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Cette délibération étant intervenue préalablement à l'enregistrement de la requête le 21 avril 2022, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en tant qu'agent privé de sécurité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.