Legislator Jurisprudence & Législation
2200883 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2200883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, contrary to provisions barring expulsion based on serious health needs, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, or was the result of a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the submitted medical evidence did not demonstrate health needs warranting exemption under the relevant statute, the Article 3 claim was inapplicable to the expulsion order itself, and the country of destination was valid as the asylum request had already been rejected and the applicant failed to establish present and serious risks justifying non-refoulement.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Annulment Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the submitted medical evidence did not demonstrate health needs warranting exemption under the relevant statute, the Article 3 claim was inapplicable to the expulsion order itself, and the country of destination was valid as the asylum request had already been rejected and the applicant failed to establish present and serious risks justifying non-refoulement.

Mots-clés

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expulsion préfectorale inexigibilité de l'exécution du renvoi recours contre des décisions administratives droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request, which is the main order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly through the appellant's claim regarding costs which was addressed in point 12 and led to the dismissal of the cost claim, although the actual final order 1 only rejects the main request) and is related to costs, however, based strictly on the dispositive orders (Article 1 and 2), no cost provision is explicitly reiterated as an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 novembre 2021, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2022. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".

5. Si M. B soutient souffrir de troubles de stress post-traumatique, aucun des éléments médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations ne fait état d'une telle pathologie. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. B se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques ainsi que leur caractère actuel par la seule production d'un certificat médical en date du 27 avril 2021 faisant état de l'existence de cicatrices sur son corps, ainsi que de photographies de ces cicatrices, résultant selon l'intéressé d'une agression et d'actes de torture par une bande d'enfants dont il aurait été victime au cours de l'année 2016 lorsqu'il se trouvait dans son pays d'origine. Au demeurant, la demande d'asile de M. B a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. DIARDLe président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE

CASTILLON La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,