Legislator Jurisprudence & Législation
2200883 Généré par l'IA

Refusal to Grant Stateless Status Upheld Due to Insufficient Proof of Efforts to Obtain Nationality

Numéro de cause 2200883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul the refusal to grant the status of an apatride, affirming that the applicant failed to meet the burden of proof required by the 1954 New York Convention, which mandates that an apatride be a person whom no state considers its national under its own law following diligent and repeated efforts. The court reasoned that the procedural claim regarding the uncommunicated interview report was meritless as there is no legal obligation to provide it, and crucially, the applicant did not adequately demonstrate assiduous efforts to obtain Russian nationality, despite evidence suggesting eligibility under Russian law, nor did she attempt to claim Armenian nationality for which she appeared eligible by descent, rendering the initial refusal by the administrative office legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 582-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Grant Stateless Status Upheld Due to Insufficient Proof of Efforts to Obtain Nationality: The court reasoned that the procedural claim regarding the uncommunicated interview report was meritless as there is no legal obligation to provide it, and crucially, the applicant did not adequately demonstrate assiduous efforts to obtain Russian nationality, despite evidence suggesting eligibility under Russian law, nor did she attempt to claim Armenian nationality for which she appeared eligible by descent, rendering the initial refusal by the administrative office legally sound.

Mots-clés

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preuve de l'apatridie nationalité statut juridique positions administratives annulation de la naturalisation facilitée fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal costs.
article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
article L. 582-1 du code de justice administrative
En refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a dès lors pas fait une application inexacte de l'article L. 582-1 du code de justice administrative et de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This article directly states the final decision to dismiss the main request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article directly states the final decision to dismiss the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme A D, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne lui a pas communiqué le compte rendu de son entretien, doit le produire devant le tribunal, afin de respecter le principe du contradictoire et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- son identité ne peut sérieusement être contestée ; elle n'a pu obtenir la nationalité russe, et s'est adressée aux autorités azerbaïdjanaises, pays où elle est née, sans obtenir de réponse ; la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023.

Par une décision du 24 décembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a saisi le 24 juillet 2019 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office lui a opposé un refus.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes du statut d'apatride : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reçu Mme D pour un entretien le 5 mars 2020. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation conventionnelle n'impose la communication du compte rendu de cet entretien au demandeur du statut d'apatride. Par suite, le moyen tiré du défaut de production de ce compte rendu doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ".

5. D'autre part, selon l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

6. Mme D, qui déclare être née au Nakhitchevan, alors république autonome rattachée à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, ne produit aucune pièce d'identité probante, justifiant de ce que l'acte d'état civil qu'elle produit se rapporte à sa propre personne. La circonstance que les autorités françaises n'auraient pas formellement contesté son identité auparavant n'interdisait pas à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de se fonder sur ce motif pour lui refuser la qualité d'apatride.

7. Par ailleurs, Mme D verse au dossier une copie de deux décisions des 20 octobre 1998 et 20 janvier 2009 des autorités russes portant rejet des demandes de nationalité russe de la requérante et de sa famille. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait produit ces pièces devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle ne conteste pas que les explications qu'elle a fournies devant l'office, pour justifier de démarches restées vaines auprès des autorités russes en vue de faire enregistrer sa résidence en Russie et d'en obtenir la nationalité, sont restées peu circonstanciées, ces seuls éléments, pris au visa de la loi du 31 mai 2002 sur la nationalité et dépourvus de toute motivation en fait, ne présentent pas un caractère probant suffisant pour justifier de démarches assidues et répétées auprès des autorités russes. Mme D, qui déclare avoir vécu en Russie à compter de 1988 jusqu'en 2011, ne conteste ainsi pas sérieusement qu'en vertu de la loi du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, tout citoyen de l'ex Union soviétique résidant en permanence en Russie à la date d'entrée en vigueur de cette loi devait se voir reconnaître la nationalité russe, à moins qu'il ne l'ait déclinée dans un délai d'un an. Elle ne conteste pas davantage qu'elle pouvait revendiquer la nationalité russe en raison de sa longue résidence en Russie conformément aux dispositions de la loi russe sur la nationalité du 31 mai 2022.

8. Enfin, si Mme D a adressé à l'ambassade d'Azerbaïdjan en France plusieurs courriers en vue d'obtenir la délivrance d'un passeport, sans obtenir de réponse, elle ne conteste pas que, ne résidant pas en Azerbaïdjan, qu'elle dit avoir quitté depuis 1989, elle ne pouvait prétendre à la nationalité de ce pays. En revanche, la requérante n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir la nationalité arménienne, alors que l'article 13 la loi du 6 novembre 1995 régissant cette nationalité prévoit que peuvent y prétendre les personnes d'ascendance arménienne, y compris lorsqu'elles ne résident pas dans ce pays.

9. Il s'ensuit que Mme D ne justifie pas avoir entrepris des démarches assidues et répétées en vue de se voir reconnaître l'une des nationalités auxquelles elle pourrait prétendre et ne démontre pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. En refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a dès lors pas fait une application inexacte de l'article L. 582-1 du code de justice administrative et de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Office français de protection des refugies et apatrides.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Claude Deniel, première conseillère,

Mme B E, consillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J.-P. CheneveyLa greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,