Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, set an expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban, arguing several points, notably a procedural flaw concerning the mandatory consultation of the residence permit commission. The court found that the applicant provided evidence establishing habitual residence in the territory for over ten years, which triggered the prefect's legal obligation to consult the commission pursuant to Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, and since this consultation was not established, the resulting decision was procedurally illegal and thus annulled, requiring the prefect to re-examine the situation after consulting the commission and issuing a temporary authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consult Commission: The court found that the applicant provided evidence establishing habitual residence in the territory for over ten years, which triggered the prefect's legal obligation to consult the commission pursuant to Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, and since this consultation was not established, the resulting decision was procedurally illegal and thus annulled, requiring the prefect to re-examine the situation after consulting the commission and issuing a temporary authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the annulment of the challenged decision due to the failure to consult the required commission.
Cited in the final order imposing costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé que la notification d'une mesure d'éloignement interrompait le séjour antérieur à ladite mesure qui ne pouvait alors être pris en compte pour apprécier la durée totale du séjour en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 5 août 1968 a sollicité le 31 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
3.M. C produit notamment, au titre des années 2010 à 2021, la copie de ses cartes d'aide médicale d'Etat, des ordonnances et résultats d'examens médicaux, des relevés comportant des opérations bancaires, des factures d'électricité et de téléphonie. Ainsi, M. C établit la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez
La greffière
S. Seguela
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200883