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2200883 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner: Judicial Expertise on Structural Damage Origin

Numéro de cause 2200883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent judicial expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the origin of structural damage to a concrete frame on an adjacent property owner's parcel, fearing collapse that could affect municipal buildings used as depots. The court found the requested expertise useful due to the disagreement between the parties following a prior informal expert assessment—which had suggested the property owner was responsible and proposed a buyout—and the property owner's subsequent rejection and counter-accusations regarding pollution, thus granting the request to appoint an expert to investigate the disorder's origin, causes, necessary remedial work, and associated costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 7; Municipality v. Property Owner: Judicial Expertise on Structural Damage Origin: 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the origin of structural damage to a concrete frame on an adjacent property owner's parcel, fearing collapse that could affect municipal buildings used as depots. The court found the requested expertise useful due to the disagreement between the parties following a prior informal expert assessment—which had suggested the property owner was responsible and proposed a buyout—and the property owner's subsequent rejection and counter-accusations regarding pollution, thus granting the request to appoint an expert to investigate the disorder's origin, causes, necessary remedial work, and associated costs.

Mots-clés

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fixation des frais responsabilité de la commune coût de la pollution expertise administrative honoraires de l'expert obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the main legal basis for granting the requested expert appraisal (mesure d'expertise) in the summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for the expert to take the oath before commencing operations.

article R. 621-7 du code de justice administrative

This article governs the requirement for the expert to notify the parties before the operations.

Article 7

This article addresses the allocation of the costs and fees of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la commune de Laroque d'Olmes (09600), représentée par Me Seree de Roch, demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de M. B D, aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant la charpente en structure béton de la parcelle 2759 appartenant à M. B D sise sur les friches industrielles de la commune.

Elle soutient que :

- propriétaire d'un ensemble de friches industrielles ( ancienne usine Michel Thierry) sous les références cadastrales 3286, 3287 et 3288, lesdits bâtiments étant utilisés en tant que dépôts municipaux, M. B D est quant à lui propriétaire, sur ce même ensemble de bâtiments, des parcelles cadastrées 2758, 2759, 2760 et 3290, sachant que s'il loue la parcelle 2760 à un tiers comme dépôt, les trois autres parcelles sont à l'abandon et qu'en 2020, des désordres sont apparus sur les charpentes béton de la parcelle 2759, menaçant de s'effondrer et, par la même occasion, d'entraîner la charpente attenante à la mairie de la parcelle 3288 située au 1 rue de l'Hôtel de Ville, ce qui l'a finalement conduite le 19 juillet 2021, considérant l'état de vétusté du pilier de soutien du porche d'accès et dans le but de protéger son personnel, à interdire l'accès aux parcelles 2758 et 3290 section B ;

- à la suite d'une réunion d'expertise tenue le 30 novembre 2021 en présence de M. D, l'expert du cabinet d'expertise Assistance Expertise Bâtiment a constaté la responsabilité de ce dernier, chiffré le coût des travaux de reprise concernant la mise en sécurité de la poutre menaçant de tomber à la somme de 14 760 € et proposé une solution amiable, ayant reçu l'accord des parties, pour que la commune puisse faire une offre de rachat, sachant que M. D n'a pas donné suite à cette proposition et qu'au contraire, son conseil lui a écrit le 8 février 2022 en inversant les conclusions du rapport d'expertise sans produire aucun justificatif au mépris du principe du contradictoire et en l'accusant d'avoir pollué ses parcelles, ce qui l'empêche de pouvoir répliquer à son argumentation ;

- dès lors qu'elle ne peut plus exploiter ses dépôts municipaux et souhaitant que les difficultés résultant de la zone polluée par une occupation industrielle et l'absence d'analyse du sol soient traitées, elle est fondée à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres affectant la charpente en structure béton de la parcelle 2759 appartenant à M. B D sise sur les friches industrielles de la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre de mise en demeure adressée au défendeur le 26 juillet 2022.

Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ().

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. La demande d'expertise présentée par la commune de Laroque d'Olmes entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant la charpente en structure béton de la parcelle 2759 appartenant à M. B D sise sur les friches industrielles de la commune et attenante à la mairie. Il y a lieu, par suite, compte tenu des désaccords entre les parties sur l'origine desdits désordres, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. E C, demeurant 28 rue Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse (31500), est désigné comme expert avec pour mission :

- de se rendre sur les lieux, immeuble situé parcelle cadastrée n° 2759 à Laroque d'Olmes (09600) friches industrielles (ancienne usine Michel Thierry), appartenant à M. B D ;

- de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant cet immeuble, en indiquant leur date d'apparition ;

- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

- d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués et d'en chiffrer le coût ;

- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Laroque d'Olmes et résultant de ces désordres ;

- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

Article 2 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Laroque d'Olmes et de M. B D ou de leurs représentants.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laroque d'Olmes, à M. B D et à M. E C, expert.

Fait à Toulouse, le 12 octobre 202Le vice-président, juge des référés,

David A

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,