Legislator Jurisprudence & Législation
2200883 Généré par l'IA

Renewal of Student Residence Permit Despite Prior Academic Failures

Numéro de cause 2200883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order from the prefect that refused to grant an individual a renewal of their student residence permit, ordered their departure from the territory, and set a return country, based on the applicant's prior inconsistent academic history. The court reasoned that despite previous failures, the applicant, who had since enrolled in an alternating BTS program, was now demonstrating the seriousness and reality of her current studies, thereby justifying the issuance of a student permit and consequently nullifying the related expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Renewal of Student Residence Permit Despite Prior Academic Failures: The court reasoned that despite previous failures, the applicant, who had since enrolled in an alternating BTS program, was now demonstrating the seriousness and reality of her current studies, thereby justifying the issuance of a student permit and consequently nullifying the related expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour rupture de ban retrait de l'autorisation échec définitif aux examens annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the injunction ordering the administration to issue the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, related to the basis for issuing a residence permit, is implicitly the ground for the annulment order (Article 1) and the injunction order (Article 2), although Article L. 422-1 was cited in the reasoning for the injunction.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction ordering the administration to issue the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 février 2022, le 24 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Paraiso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 6 avril 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

- et les observations de Me Paraiso, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (Brazzaville), née le 27 février 1997, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 9 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 octobre 2020. Un titre de séjour en cette qualité lui a ensuite été délivré jusqu'au 28 octobre 2021. Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre le 10 août 2021. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs qu'elle ne justifiait ni d'une progression significative dans ses études ni de leur cohérence et de leur sérieux, que, célibataire et sans enfant, elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était inscrite au cours de l'année universitaire 2019-2020 en première année de BTS " services informatiques au organisations ", a arrêté cette formation en cours d'année. Inscrite en 1ère année de licence " informatique, électronique, énergie électrique, automatique " pour l'année 2020-2021, elle a été ajournée ou défaillante pour l'ensemble des matières du cursus. Si ces éléments ne sont pas de nature à traduire une poursuite sérieuse voire réelle des études, l'intéressée justifie cependant que, inscrite en 1ère année de BTS " management commercial opérationnel " en alternance au cours de l'année 2021-2022, elle obtient dorénavant des résultats pouvant, à la date de la décision attaquée, lui permettre de valider non seulement cette année d'étude mais également le diplôme préparé. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux des études actuellement entreprises.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paraiso, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Paraiso de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Paraiso, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Paraiso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Véronique Paraiso et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY