Decision on Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of activity bonus totaling €1178.64, citing financial difficulties, while the administrative body defended its refusal. The administrative judge, mandated to review the request based on the debtor's current good faith and precarious situation, noted that while the applicant's good faith was not challenged despite a late declaration of income, the applicant failed to provide current financial documentation upon the court's request, despite a known family quotient of €989 in May 2024. Consequently, the court concluded that the applicant did not demonstrate a level of current financial precarity that would justify a full waiver, especially since repayment through an installment plan remains an option, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Decision on Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Upheld: The administrative judge, mandated to review the request based on the debtor's current good faith and precarious situation, noted that while the applicant's good faith was not challenged despite a late declaration of income, the applicant failed to provide current financial documentation upon the court's request, despite a known family quotient of €989 in May 2024. Consequently, the court concluded that the applicant did not demonstrate a level of current financial precarity that would justify a full waiver, especially since repayment through an installment plan remains an option, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
Cited implicitly as the basis for the designated magistrate to rule on the case.
Cited for the closure of the instruction and the subsequent deferral of closure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1178, 64 euros.
Elle soutient qu'elle fait face à des difficultés financières en raison de charges l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la CAF du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 4 juillet 2024 en application du 2ème alinéa de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales du Nord a produit une pièce, enregistrée le 24 juin 2024, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder une remise gracieuse sur la dette de prime d'activité de Mme B d'un montant de 1178, 64 euros (" IM3/003 ") pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré les salaires perçus par sa fille de décembre 2019 à mai 2020 avec un retard de plus de six mois. Toutefois, la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause par la CAF du Nord, c'est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
5. D'autre part, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme B n'a produit aucune pièce permettant de déterminer ses ressources et charges actuelles alors qu'il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial était au mois de mai 2024 de 989 euros. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme étant, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra s'acquitter du remboursement de sa dette, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1178, 64 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2200880