Parents v. School Principal Regarding Student Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a school principal's decision to impose a two-day suspended exclusion on their daughter for using a mobile phone during class, claiming procedural violations because they lacked sufficient time to prepare her defense and were absent during her initial questioning, and that the facts were unproven. The court rejected the annulment request, finding no procedural flaw as the parents were informed of the new procedure with a three-working-day defense period, and the initial questioning occurred before the formal procedure began. Furthermore, the court found the facts—specifically the student admitting to recording classes and conversations—were established by the student's own admissions during meetings and corroborating student testimonies, thus validating the sanction based on the internal regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Parents v. School Principal Regarding Student Suspension: The court rejected the annulment request, finding no procedural flaw as the parents were informed of the new procedure with a three-working-day defense period, and the initial questioning occurred before the formal procedure began. Furthermore, the court found the facts—specifically the student admitting to recording classes and conversations—were established by the student's own admissions during meetings and corroborating student testimonies, thus validating the sanction based on the internal regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 3 juin 2022, M. et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 de la chef d'établissement du collège Paul Verlaine de Malzéville prononçant la sanction de deux jours d'exclusion avec sursis jusqu'au 6 juillet 2022 à l'encontre de leur fille A.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour préparer la défense de leur fille ;
- les droits de leur fille ont été méconnus dès lors qu'elle a été interrogée par trois adultes sans la présence de l'un de ses parents ;
- la matérialité des faits n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A D était élève de cinquième au collège Paul Verlaine de Malzéville au cours de l'année scolaire 2021/2022. Le 12 janvier 2022, une exclusion de deux jours avec sursis a été prononcée à son encontre par la chef d'établissement. Le 6 février 2022, M. et Mme D ont introduit une requête en annulation devant le présent tribunal. Par une décision du 21 février 2022, la décision du 12 janvier 2022 a été retirée pour vice de procédure. Par une ordonnance du 28 février 2022, le présent tribunal a constaté le désistement de la requête. Par une décision du 18 mars 2022, une nouvelle exclusion de deux jours avec sursis a été prononcée à l'encontre de A par la chef d'établissement. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. () ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 du même code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. () "
3. D'une part, M. et Mme D font grief à la décision du 12 janvier 2022 d'avoir été prise avant même qu'ils disposent d'un délai pour présenter la défense de leur fille. Toutefois, par une décision du 6 février 2022, la décision du 12 janvier 2022 a été retirée. Par ailleurs, par un courrier du 3 mars 2022, M. et Mme D ont été informés de l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire et de ce qu'ils disposaient d'un délai de trois jours ouvrables pour présenter la défense de leur fille. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement s'est entretenu avec A quant aux faits qui lui étaient reprochés. Si M. et Mme D soutiennent que les droits de leur fille ont été méconnus dès lors qu'ils n'étaient pas présents lors de cet entretien, il ressort également des pièces du dossier que cet entretien s'est déroulé préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire et que les représentants légaux de A ont disposé, ainsi qu'il vient d'être dit, de trois jours pour assister leur fille dans la présentation de sa défense. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. () Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions () ".
5. Le chef d'établissement a prononcé la sanction d'exclusion de deux jours de l'établissement avec sursis à l'encontre de A au motif qu'elle a utilisé son téléphone portable pendant les cours alors que son usage est interdit par le règlement intérieur. Si M. et Mme D soutiennent que la matérialité des faits n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'entretien avec le chef d'établissement, le principal adjoint et la conseillère principale d'éducation en date du 4 janvier 2022 que A a admis avoir enregistré des cours avec son téléphone ainsi que des conversations avec certains élèves sans en informer les professeurs et les élèves concernés. Il ressort également des témoignages concordants de deux élèves que A leur a révélé réaliser des enregistrements de cours et de conversation au sein du collège. Cette dernière a confirmé ses propos auprès de la conseillère principale d'éducation qui a alerté le chef d'établissement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le chef d'établissement a commis une erreur sur la matérialité des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2200880