Legislator Jurisprudence & Législation
2200879 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2200879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and setting the return country, based on the applicant's failure to establish sufficiently intense and stable private and family ties in the territory, including insufficient evidence of effective contribution to the maintenance and education of his French child, to warrant a permit under relevant code provisions or an infringement of Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, that the alleged formal defects (missing date and number) were immaterial given the applicant's timely appeal, and consequently dismissed the related challenge to the order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Upheld Due to Insufficient Family Ties: The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, that the alleged formal defects (missing date and number) were immaterial given the applicant's timely appeal, and consequently dismissed the related challenge to the order to leave the territory.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour départ du pays obligation de résidence vice de forme autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the initial claims) for costs incurred, and while not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), it is commonly implied when rejecting all substantive conclusions, though strictly based on the provided text, only Articles 1 and 2 are the operative orders. Given the strict rule to only include what is explicitly cited in the numbered orders, and since Articles 1 and 2 make no mention of costs based on Art. L. 761-1, this provision is excluded based on the defined rules, despite being requested.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's entire request (requête), which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire request (requête), which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the initial claims) for costs incurred, and while not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), it is commonly implied when rejecting all substantive conclusions, though strictly based on the provided text, only Articles 1 and 2 are the operative orders. Given the strict rule to only include what is explicitly cited in the numbered orders, and since Articles 1 and 2 make no mention of costs based on Art. L. 761-1, this provision is excluded based on the defined rules, despite being requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas daté ni numéroté ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 2 mai 1991, déclare être entré en France en 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2015, confirmée le 8 juillet 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021. Le 14 mars 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, notifié le 8 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la date à laquelle il a été adopté et n'est pas numéroté. Toutefois, cette omission n'est pas, à elle seule, de nature à affecter la légalité de l'acte attaqué dès lors que le requérant soutient, tel qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il a eu notification de cet arrêté le 8 juillet 2022 et qu'aucune cause d'irrecevabilité de sa requête pour tardiveté pouvait lui être opposée dans la présente instance. En outre, le préfet de la Guadeloupe fait valoir en défense que l'arrêté litigieux a été adopté le 30 juin 2022, et produit une décision rectificatrice faisant mention de cette date et du numéro de cet arrêté. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors que le requérant a pu utilement saisir le juge pour contester l'arrêté litigieux, l'absence de numérotation et de mention de la date à laquelle l'arrêté attaqué a été adopté, est sans incidence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. D'une part, si M. A se prévaut de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis 2014 et de la circonstance qu'il aurait constamment tenté de régulariser sa situation depuis son arrivée en France, il ne l'établit aucunement. D'autre part, si le requérant soutient être le père d'une enfant française née le 26 mars 2016 et qu'il a reconnue le 14 mars 2017, il est constant qu'il ne réside pas avec cet enfant. La seule circonstance qu'il paierait les factures de cantine de sa fille depuis le mois d'août 2021 ne saurait suffire à établir qu'il contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. La production d'un virement et de tickets de caisse non référencés et d'une attestation de la mère de l'enfant postérieure à la date de la décision attaquée, ne permettent pas non plus, en l'absence d'autres documents, d'établir que le requérant entretiendrait une relation particulièrement intense et stable avec son enfant. De plus, il n'atteste nullement de la présence régulière de ses frères et sœurs et de sa mère sur le territoire français, ni des relations qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué en France des liens qui, en raison notamment de leur intensité et de leur stabilité, permettraient de le faire regarder comme ayant instauré le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays. Enfin, la seule circonstance qu'il bénéficierait d'un contrat de travail dans une entreprise de menuiserie en Guadeloupe, ne saurait suffire à justifier de son insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.

5. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Si le requérant fait état de la nationalité française de sa fille et de la circonstance que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer son enfant d'un de ses deux parents, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il n'atteste pas contribuer à son entretien ni à son éducation. Ainsi, dès lors que les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elles n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. M. A, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance à compter du 1er janvier 2016 par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de M. A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ses démarches administratives, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le refus de titre de séjour opposé au requérant fait également mention des motifs précis pour lesquels sa demande ne peut être accueillie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 du même code et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe aurait examiné d'office sa demande sur ce fondement. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. LE ROUX

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol