Legislator Jurisprudence & Législation
2200879 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order

Numéro de cause 2200879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectoral decision refusing to renew an applicant's residence permit, finding that the refusal, based on a threat to public order due to the applicant's numerous and repeated criminal convictions between 2010 and 2020, was lawful. The court dismissed the argument that the applicant's defense rights were violated because the administrative record showed the applicant had been duly summoned to the commission hearing, even though the notice was not collected; furthermore, the court determined that the applicant's criminal history demonstrated a genuine threat to public order that outweighed any established private and family life rights in the territory, given that the applicant was single and had not proven an inability to pursue his life elsewhere.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order: The court dismissed the argument that the applicant's defense rights were violated because the administrative record showed the applicant had been duly summoned to the commission hearing, even though the notice was not collected; furthermore, the court determined that the applicant's criminal history demonstrated a genuine threat to public order that outweighed any established private and family life rights in the territory, given that the applicant was single and had not proven an inability to pursue his life elsewhere.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public casier judiciaire autorisation de séjour assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 12 to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the primary dispositive order rejecting the appellant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 12 to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, ou, à titre de subsidiaire, de lui délivrer un récépissé à renouveler le temps de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;

- le préfet ne saurait se fonder sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet sont antérieures aux premiers titres de séjour qui lui ont été délivrés, le préfet ayant ainsi renoncé à invoquer toute menace à l'ordre public, et ce d'autant qu'aucun changement notable dans les circonstances de faits ou de droit n'est intervenu postérieurement à la délivrance du titre de séjour intervenu en dernier lieu en 2017 ;

- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Abdelli, substituant Me Bertin, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 avril 2022, pris après un avis défavorable rendu le 22 mars 2022 par la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. C, ressortissant géorgien né le 30 août 1994, était titulaire. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 de ce code, l'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne qu'il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.

3. En l'espèce, le requérant soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour. Cependant, le préfet produit en défense un courrier de convocation daté du 7 mars 2022 mentionnant l'adresse du requérant indiquée dans sa requête, le courrier ayant été présenté et avisé au requérant par la Poste le 8 mars 2022, mais il n'a jamais été retiré par son destinataire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont le requérant était titulaire, le préfet de la Haute-Saône a estimé que le comportement pénal de M. C, au regard de la pluralité et de la nature répétée des faits pour lesquels il avait été condamné, devait conduire à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la menace pour l'ordre public qu'il constitue. Le préfet a ainsi relevé que M. C s'est rendu coupable de multiples infractions entre 2010 et 2020, notamment vol avec arme, violences, port d'arme prohibée, destruction d'un bien appartenant à autrui, menace de crime, conduite en ayant fait usage de stupéfiants, malgré une suspension du permis de conduire et en récidive, menaces sur dépositaire de l'autorité publique, outrage et violences, violences avec arme et en récidive, mise en danger délibérée d'autrui et détention de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C a fait l'objet de huit condamnations entre le 7 janvier 2014 et le 10 octobre 2017, comptant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour les faits relevés par le préfet. Par ailleurs, le requérant ne saurait signaler qu'aucun changement notable n'a eu lieu depuis 2017 dès lors qu'un signalement du directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Saône a été présenté au préfet de la Haute-Saône le 16 mars 2021 sur des affaires mettant en cause le requérant au sein de l'établissement de vente de boissons qu'il détient. A cet égard, la circonstance que le requérant ait bénéficié d'une carte de séjour avant 2017 alors qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations ne saurait lier le préfet pour lui délivrer une nouvelle carte de séjour. Ainsi, au regard du comportement délictueux du requérant, des cas de récidive et de la nature des infractions commises, c'est sans faire une inexacte application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Saône a pu considérer que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. M. C fait état de la durée de sa présence en France où il est entré en 2001 à l'âge de six ans avec ses parents. Toutefois, si M. C a bénéficié de la délivrance de titres de séjour à sa majorité, il est célibataire et demeure sans charge de famille en France. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait exercé des activités salariées en France ne permet pas à elle-seule de démontrer qu'il aurait noué, au cours de ses activités professionnelles, des liens intenses et pérennes. Enfin, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, notamment en Géorgie où il conserve nécessairement ses attaches culturelles et sociales. Enfin, la commission du titre de séjour a rendu, le 22 mars 2022, un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour en relevant son absence alors qu'il avait été dûment convoqué, ainsi que les nombreuses infractions commises. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, notamment de préservation de l'ordre public, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il bénéficie d'une protection contre les mesures d'éloignement dès lors que ce n'est pas l'objet de la mesure contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suitre être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

S. DL'assesseure la plus ancienne,

M. BLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière