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2200878 Généré par l'IA

Nurse's Claim for New Indicative Bonus Withdrawn

Numéro de cause 2200878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An operating room nurse at a university hospital sought annulment of the implicit refusal to grant her the New Indicative Bonus (NBI) retroactively from January 1, 2018, along with payment of arrears and an order to include the NBI in her future remuneration, based on an argument of unequal treatment. However, the claimant subsequently filed an unequivocal and simple withdrawal of her entire request. The court accordingly noted the withdrawal of the claimant's case and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nurse's Claim for New Indicative Bonus Withdrawn: However, the claimant subsequently filed an unequivocal and simple withdrawal of her entire request. The court accordingly noted the withdrawal of the claimant's case and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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prime de salaire hôpitaux universitaires créance future frais administratifs ordre de paiement inégalité de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the CHU of Besançon based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the CHU in its requests concerning costs, and the court ruled on these conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 20 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CHU de Besançon à lui payer la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Besançon d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au CHU de Besançon de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le CHU de Besançon, représenté par Me Jacquet, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU soutient que la requête est tardive et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023 pour le compte de Mme A, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022 pour le compte du CHU de Besançon, n'a pas été communiqué.

Par un courrier, enregistré le 14 novembre 2023, Mme A se désiste purement et simplement de sa requête.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce les fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du CHU de Besançon. Par un courrier du 20 mars 2022, elle a sollicité le versement de la NBI à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2018. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Initialement, Mme A a notamment demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet puis elle a déclaré se désister de sa requête.

Sur les conclusions de la requête :

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le CHU de Besançon :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du CHU de Besançon les frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans cette instance et de rejeter ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Seytel, conseiller,

Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. Seytel

Le premier conseiller faisant

fonction de président,

A. Pernot

Le rapporteur,

A. Pernot

La présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2200878