Municipality Refusal of Index-Linked Bonus Annulled Due to Insufficient Proof of Duties and Flawed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the municipality's decision refusing to grant an employee the new index-linked bonus, finding the municipality failed to demonstrate that the employee, whose duties included reception, guidance, and information for the public at museums, did not dedicate more than half his working time to reception functions as required by regulation. The court rejected the municipality's defense of late filing because it failed to prove proper notification of the refusal decision, which also lacked required details on appeal procedures, and consequently ordered the municipality to retroactively grant the bonus to the claimant from January 1, 2017, and pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Refusal of Index-Linked Bonus Annulled Due to Insufficient Proof of Duties and Flawed Notification: The court rejected the municipality's defense of late filing because it failed to prove proper notification of the refusal decision, which also lacked required details on appeal procedures, and consequently ordered the municipality to retroactively grant the bonus to the claimant from January 1, 2017, and pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order annulling the decision of the mayor of Colmar.
This article constitutes the dispositive order enjoining the mayor of Colmar to grant the NBI retroactively.
This article was applied in the dispositive order to order the municipality to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février et le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Colmar a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au maire de Colmar de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de lui procurer un bulletin de salaire complémentaire la faisant apparaitre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tardiveté ne peut lui être opposée dès lors que les délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierrot, substituant Me Bender, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la commune de Colmar en contrat d'insertion le 1er juillet 2012 puis titularisé au grade d'adjoint territorial du patrimoine depuis le 17 janvier 2014, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 18 août 2020. Par un courrier du 5 août 2021, il a demandé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de 2012, qui lui a été refusée par une décision du maire de Colmar du 30 août suivant. M. B demande l'annulation de la décision du 30 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colmar :
2. Si la commune de Colmar fait valoir que la requête est tardive, elle ne démontre pas avoir notifié à M. B la décision du 30 août 2021, laquelle ne mentionne en tout état de cause pas les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. La fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Le tableau III annexé à ce décret prévoit une bonification de 10 points pour les fonctions d'accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants.
4. Il résulte des termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.
5. Les dispositions du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
6. En l'espèce, la commune de Colmar fait valoir que M. B était affecté en qualité de gardien de musée du 1er janvier 2013 au 22 novembre 2015 aux musées Unterlinden et Bartholdi, puis en tant qu'agent polyvalent d'établissement patrimonial au musée Bartholdi à temps complet jusqu'au 28 février 2018. La fiche de poste de l'intéressé, mise à jour le 8 janvier 2018, indique au titre des fonctions : " agent d'accueil, gardien de musée, caissier " et au titre de la définition du poste : " accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs, veille aux œuvres, s'assure du respect des règles de sécurité par le public ". Il y est également indiqué que l'activité principale de M. B est l'accueil du public. Ces éléments sont corroborés par les entretiens professionnels de l'intéressé pour les années 2015 à 2019, et par divers témoignages, dont celui de la responsable administrative et financière du musée Bartholdi, versé d'ailleurs en défense par la commune elle-même, qui indique que les agents devaient assurer la tenue de la caisse, l'accueil et le renseignement du public, le gardiennage et la sécurité, et des entretiens divers. La commune de Colmar ne démontre ainsi pas que M. B ne consacrait pas plus de la moitié de son temps de travail aux fonctions d'accueil du public. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision du 30 août 2021, implique que le maire de Colmar attribue à M. B la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et lui procure un bulletin de salaire complémentaire la faisant apparaitre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de Colmar d'attribuer au requérant la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de lui procurer un bulletin de salaire complémentaire la faisant apparaitre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Colmar en date du 30 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Colmar d'attribuer à M. B la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de lui procurer un bulletin de salaire complémentaire la faisant apparaitre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Colmar versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Colmar.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Devys, première conseillère,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
X. FaesselLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,