Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a country of return, arguing the decision was based on the signatory's incompetence and violated his rights under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of signatory incompetence as the official was shown to have proper sub-delegation, dismissed arguments regarding specific legal provisions because the applicant never based his request on them, and found that the applicant had insufficient ties to established family in the territory to claim an excessive violation of his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Foreign National: The court rejected the claim of signatory incompetence as the official was shown to have proper sub-delegation, dismissed arguments regarding specific legal provisions because the applicant never based his request on them, and found that the applicant had insufficient ties to established family in the territory to claim an excessive violation of his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final outcome of the judgment.
This article is cited in the dispositive section concerning the rejection of costs awarded against the State.
This article is cited in the dispositive section concerning the rejection of costs awarded to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par
Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1998, a déclaré être entré en France en 2015. Il a présenté, en août 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à
M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour exercer un recours contre la décision attaquée. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. La signataire de l'arrêté contesté, Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-02-07-00007 du
7 février 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions en matière de " refus de séjour, d'éloignement et de contentieux ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-01-19-00011 du 19 janvier 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()".
6. Il ressort des pièces du dossier que si une partie de la famille de M. A réside en France hexagonale, il n'est pas établi que ceux-ci, hormis sa sœur de nationalité française, y résidaient en situation régulière à la date de la décision attaquée. M. A ne conteste pas par ailleurs que sa mère réside dans son pays d'origine, qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France à la date de la décision attaquée, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 4 à 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHORLe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER