Legislator Jurisprudence & Législation
2200877 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2200877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral order from January 25, 2022, which denied a residency permit under exceptional admission provisions ("salarié"), ordered the applicant to leave the country within 30 days, designated the destination country, and imposed a three-month re-entry ban. The court rejected the claims, finding that the refusal to grant the permit was not based on a manifest error of assessment because, despite consistent employment since 2018, the applicant maintained an irregular status since late 2017, failed to learn French, and his employment began after a prior removal order; consequently, the obligation to leave, the designation of the destination country (deemed sufficiently motivated and not violating human rights protections), and the re-entry ban (signed by a duly delegated official and sufficiently motivated) were all upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency Permit and Deportation Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the refusal to grant the permit was not based on a manifest error of assessment because, despite consistent employment since 2018, the applicant maintained an irregular status since late 2017, failed to learn French, and his employment began after a prior removal order; consequently, the obligation to leave, the designation of the destination country (deemed sufficiently motivated and not violating human rights protections), and the re-entry ban (signed by a duly delegated official and sufficiently motivated) were all upheld.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement autorisation d'entrée qualité de fonctionnaire révocation de l'autorisation de séjour détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs against the State, which was subsequently rejected in Article 10.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par l'arrêté du 25 janvier 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa seconde demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle.
Article 1er
This article dismisses the applicant's claim in its entirety, based on the preceding legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's claim in its entirety, based on the preceding legal analysis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs against the State, which was subsequently rejected in Article 10.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022 et 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Karasu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

* Le refus de séjour :

- ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* L'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ;

• L'interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est insuffisamment motivée ;

• La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de motivation ;

- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12 h ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- les observations de Me Karasu pour M. B,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, serait entré en France au cours du mois de septembre 2017. Par l'arrêté du 25 janvier 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa seconde demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle. Cet arrêté préfectoral contient également une obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de l'analyse des quatre pages de motifs de l'arrêté du 25 janvier 2022 attaqué que la situation particulière de M. B a fait l'objet d'un examen par les services de la préfecture.

3. En second lieu, si M. B justifie être entré régulièrement en Bulgarie pendant la durée de validité du visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises, il ne démontre pas la date de son entrée en France mais il peut être tenu pour établi qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis la fin de l'année 2017 compte tenu des démarches qu'il y a engagées. S'il est employé sans discontinuité en qualité d'ouvrier depuis le mois de mars 2018 par deux entreprises de ravalement de façade de l'agglomération rouennaise, cette activité professionnelle a débuté au moment où l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il était sous le coup d'une précédente décision préfectorale de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2018, notifié le 10 mars suivant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas rejoint l'entreprise finlandaise qui était à l'origine de sa demande de visa Schengen et a été directement recruté par des entreprises gérées par des compatriotes. Il ne maîtrise aucun rudiment de la langue française alors qu'il se déclare présent sur le territoire depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en ayant estimé que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation de M. B d'une erreur manifeste en refusant de faire droit à sa demande de régularisation présentée au titre du volet " salarié " de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Compte tenu des motifs énoncés aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre de séjour illégal doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, l'arrêté mentionne la nationalité de M. B et énonce qu'un retour en Turquie ne l'exposerait pas à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est, pour déterminer le pays de destination, cru lié par l'appréciation portée sur la demande d'asile de M. B par l'OFPRA le 20 janvier 2020.

7. En troisième lieu, le requérant, d'origine kurde, n'apporte aucune précision factuelle à l'appui du moyen selon lequel un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-211 du 24 décembre 2021, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondé.

9. En second lieu, l'arrêté attaqué rappelle la teneur des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il contient une analyse des critères au vu desquels une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure d'interdiction doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,

Signé

H. JEANMOUGIN

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200877