Legislator Jurisprudence & Législation
2200876 Généré par l'IA

Applicant v. State Concerning Expulsion and Residence Assignment

Numéro de cause 2200876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged two administrative orders: one compelling his immediate departure from French territory to his country of origin and setting the destination, and another assigning him to residence for six months, arguing the expulsion procedure violated constitutional and conventional rights, particularly due to risks under Article 3 ECHR upon return and the inability to properly defend his asylum appeal, as well as claiming the expulsion order was an abuse of power intended to legalize a subsequent residency assignment. The court rejected the claims, finding the applicant provided no proof of current, personal risks upon return, noted the previous cessation of subsidiary protection for which no appeal was filed, and concluded the expulsion order, based on a threat to public order, was lawful and not vitiated by an improper purpose, thus dismissing the requests for annulment and injunction against the initial expulsion order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State Concerning Expulsion and Residence Assignment: Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont rejetées.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour procédure d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi droit au retour protection de l'État

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de six mois en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour une durée de vingt-six jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
712-3 et du d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 25 mai 2018.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. C A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de lui délivrer un sauf-conduit ou toute autre pièce de nature à lui permettre de demeurer légalement sur le territoire français jusqu'au terme de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.

M. A soutient que :

- au vu de l'article 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure d'éloignement suivie à son encontre, qui ne lui permettra pas de défendre sérieusement son dossier devant la Cour nationale du droit d'asile, est à la fois inconstitutionnelle, inconventionnelle et illégale ;

- en lui imposant de quitter le territoire français à destination de la Centrafrique, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prenant un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français afin de rendre légale une troisième assignation à résidence, la préfète a commis un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est dépourvu de base légale.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022, la préfète du Loiret a fait obligation à M. A, ressortissant centrafricain né le 8 août 1987, de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La préfète, par un arrêté du même jour, a assigné M. A à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de six mois en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux arrêtés par une requête enregistrée le 17 mars 2022. Un nouvel arrêté d'assignation à résidence, pour une durée de cent quatre-vingts jours, est intervenu le 29 septembre 2022 et n'a pas été contesté par le requérant. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Loiret a abrogé ce nouvel arrêté et a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de vingt-six jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Centrafrique et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal - qui statuera sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 - reste saisie des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 14 mars 2022 et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Le requérant n'a pas présenté de conclusions contre l'arrêté du 17 février 2023.

2. M. A, qui indique que la protection subsidiaire lui a été retirée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait état d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), invoque le quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prétend qu'il ne pourra pas défendre sérieusement son dossier devant la CNDA s'il n'est pas présent sur le territoire français et en déduit qu'il " appartient à la juridiction administrative présentement saisie de désigner la procédure d'éloignement engagée contre [lui] comme à la fois inconstitutionnelle, inconventionnelle et illégale ". Il fait en outre valoir qu'il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient enfin que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée de détournement de pouvoir, la préfète du Loiret ayant selon lui pris cette décision pour " rendre légale " une nouvelle mesure d'assignation à résidence.

3. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s'il avait été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 février 2014, l'OFPRA a mis fin au bénéfice de cette protection, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 712-3 et du d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 25 mai 2018. M. A n'a pas formé de recours contre cette décision. Dans ces conditions, alors même que le recours qu'il a, en revanche, formé contre la décision du 27 juillet 2020 de l'OFPRA déclarant irrecevable la demande de réexamen qu'il a présentée le 21 juillet 2020 était toujours pendant à la date de l'arrêté du 14 mars 2022 attaqué, cet arrêté, pris sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la menace pour l'ordre public que représente le comportement du requérant, ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait eu un autre but que celui de permettre l'éloignement de M. A du territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté n° 22.45.0174 du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le magistrat désigné,

Frédéric B

La greffière,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.