Legislator Jurisprudence & Législation
2200876 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2200876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought judicial review to annul a prefectural decision that refused to renew his student residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, ignored his proof of serious studies, and violated his right to private and family life. The court rejected the annulment claims, finding that the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of his studies, evidenced by repeated academic failures (being held back twice in the first year of his degree), thus justifying the prefecture's application of the law regarding student permit renewal, and further determined that the applicant had insufficient social and family ties in the territory to render the deportation a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed all associated claims for injunction, penalty, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the annulment claims, finding that the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of his studies, evidenced by repeated academic failures (being held back twice in the first year of his degree), thus justifying the prefecture's application of the law regarding student permit renewal, and further determined that the applicant had insufficient social and family ties in the territory to render the deportation a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed all associated claims for injunction, penalty, and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation droit de manifester griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article to justify the finding that the Prefect correctly applied the law in refusing the renewal of the student residence permit.

article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article to rule on the alleged disproportionate infringement of the right to private and family life, concluding that the decision was not disproportionate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests for costs, and the final decision implicitly refers to the principle by rejecting the request for costs against the State based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 17 mars 2022, M. C A, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie du caractère sérieux et réel de ses études ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 11 février 2002, est entré en France, le 27 août 2019, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 18 octobre 2020. L'intéressé s'est vu délivrer, le 29 septembre 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 septembre 2021. Le 15 septembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 14 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et notamment s'agissant de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2019-2020, en première année de licence " Sciences exactes et Sciences de l'ingénierie " à l'Université Lille III. A cet égard, il ressort des bulletins de note produits en défense que l'intéressé a été ajourné au titre de la première année de cette formation avec une moyenne générale, sur les deux semestres, s'élevant 6,388/20. L'intéressé a également été ajournée, lors des épreuves de rattrapage, avec une moyenne générale de 7,898/20. Le requérant, ayant redoublé sa première année de licence, a de nouveau été ajourné au cours de l'année scolaire 2020-2021, avec des moyennes par semestre de 9,84/20 et de 7,086/20. Si M. A fait valoir qu'il a obtenu des bons résultats dans certaines matières au cours de l'année scolaire 2020-2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n'a eu la moyenne que dans 10 des 42 matières enseignées et évaluées. Par ailleurs, si M. A justifie s'être inscrit au titre de l'année 2021-2022 à l'université de Lille, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir réussi son premier semestre. Dès lors, alors même que M. A fait état de ses difficultés personnelles à suivre ses études dans le contexte du confinement et, quand bien même il produit trois attestations de professeurs mentionnant ses mérites, en estimant qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France, le 27 août 2019, justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une présence en France d'environ trois ans et cinq mois. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'allègue d'aucun lien familial sur le territoire français. Il n'établit pas, en produisant trois attestations vagues rédigées par des proches, de liens amicaux d'une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches au Maroc, où il a résidé la majeure partie de son existence. En outre, si M. A établit avoir suivi sa scolarité en France à compter de son entrée sur le territoire français et produit six attestations de professeurs et de proches évoquant ses efforts d'intégration, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée du 14 janvier 2022, une insertion sociale et professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité par M. A, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le préfet du Nord, qui, compte tenu des termes de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant examiné d'office si M. A était susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Michel Riou, président,

Mme Marion Varenne, première conseillère,

Mme Christelle Michel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

C. MICHEL

Le président,

signé

J.M. B

La greffière,

signé

C. VIEILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,