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2200874 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2200874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse her, despite being recognized as a priority case by the mediation commission in July 2009 due to having a minor or disabled dependent and occupying substandard housing for a household of four. The court ruled that the State's failure to provide rehousing within the six-month period following the commission's decision, commencing January 24, 2010, constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, which persisted in unsanitary, overcrowded conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €10,000 in damages for the prejudice suffered and €700 for legal costs, considering her partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to provide rehousing within the six-month period following the commission's decision, commencing January 24, 2010, constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, which persisted in unsanitary, overcrowded conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €10,000 in damages for the prejudice suffered and €700 for legal costs, considering her partial legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique priorité de relogement frais d'assistance judiciaire commandement de payer responsabilité partielle frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum under this article regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the complainant this sum concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué qu'il ne produira pas de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 juillet 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle occupait un local dont la surface était inférieure au barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 janvier 2010 à l'égard de Mme B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme B continue d'occuper le même logement composé de deux pièces, qui comporte plusieurs facteurs d'insalubrité dont un taux d'humidité important et des moisissures dans plusieurs pièces, constatées par un contrôle sanitaire de la Ville de Paris datant de l'année 2021 mais qu'en revanche, aucune pièce actualisée n'indique le nombre d'occupant de ce logement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 10 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Schleef.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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