Algerian National Residency Certificate Appeal Granted Due to Inadequate Medical Treatment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of December 15, 2021, which refused to issue a residency certificate to an Algerian national, ordered her departure from the territory, and set the destination country. The court found that the prefect erred in law by failing to examine whether the applicant could *effectively* benefit from appropriate medical treatment in her country of origin, as required by Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, instead improperly focusing only on the existence of such treatment there. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months and to issue a temporary residence authorization within fifteen days pending that review, while rejecting the request for a work authorization and limiting the awarded legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien; Algerian National Residency Certificate Appeal Granted Due to Inadequate Medical Treatment Review: The court found that the prefect erred in law by failing to examine whether the applicant could *effectively* benefit from appropriate medical treatment in her country of origin, as required by Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, instead improperly focusing only on the existence of such treatment there. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months and to issue a temporary residence authorization within fifteen days pending that review, while rejecting the request for a work authorization and limiting the awarded legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this provision to establish the applicant's right to a residency certificate, which led to the annulment of the refusal.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B C veuve A, représentée par la SELAS Dadi avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, le temps du réexamen et jusqu'à ce qu'elle soit munie de son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un certificat de résidence : - l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il est impossible de s'assurer de sa régularité ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a fait application des anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, et, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Walter et représentant Mme B C veuve A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit :
1. Mme B C veuve A, ressortissante algérienne née le 15 août 1939 à Azzefoun, déclare être entrée en France le 7 janvier 2020. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
3. Il ressort des termes du refus de certificat de résidence litigieux que, pour refuser l'admission au séjour de Mme C sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'un traitement médical approprié à la situation de santé de Mme C existe dans le pays dont elle est originaire où elle peut donc être pris en charge et que la requérante n'avait pas allégué de " circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". Dès lors, en omettant d'examiner si Mme C pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, comme les stipulations précitées lui en font l'obligation, le préfet a, ainsi que le soutient la requérante, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de certificat de résidence du 15 décembre 2021 et, par voie de conséquence, des décisions, prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte :
5. Le motif du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il ne ressort d'aucune disposition applicable à Mme C un droit à ce que son autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :M. Gauchard, président,Mme Caron-Lecoq, première conseillère,M. Breuille, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure,C. Caron-Lecoq Le président,L. GauchardLa greffière,S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2200874