Legislator Jurisprudence & Législation
2200872 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal on Family Life Grounds

Numéro de cause 2200872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that denied a one-year residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing for a permit based on private and family life due to residing with a mother holding a multi-year permit and a French national brother, and having been enrolled in schooling. The court rejected the request, finding that although the applicant lived with his mother, he was no longer a student at the time of the decision, and critically, failed to produce evidence confirming the existence or presence of his asserted French national brother, thus failing to establish that the center of his private and family life was fixed in France such that refusing residency would constitute a disproportionate violation of his rights.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Residence Permit Denial Appeal on Family Life Grounds: The court rejected the request, finding that although the applicant lived with his mother, he was no longer a student at the time of the decision, and critically, failed to produce evidence confirming the existence or presence of his asserted French national brother, thus failing to establish that the center of his private and family life was fixed in France such that refusing residency would constitute a disproportionate violation of his rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 15 février 2022, il a formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. 1er
This article formally rejects the claim of M. A C in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article formally rejects the claim of M. A C in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il expose vivre en France depuis le 26 septembre 2019 avec sa mère, en situation régulière, et son frère, ressortissant français, et être scolarisé à la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Cadet à Sainte-Rose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant dominicain né le 22 octobre 2002 à Saint-Domingue (République dominicaine), est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 15 février 2022, il a formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. M. A C doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis le 26 septembre 2019 avec sa mère, titulaire d'une carte de résident pluriannuelle, et son frère, ressortissant français, et qu'il est scolarisé à la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Cadet à Sainte-Rose. Toutefois l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'était plus scolarisé à la date de la décision attaquée. En outre, s'il justifie de la présence de sa mère en France en situation régulière, il ne produit aucune pièce attestant de l'existence de son frère, ni de sa présence sur le territoire français. Ainsi les éléments versés aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL