Legislator Jurisprudence & Législation
2200871 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Award of Damages

Numéro de cause 2200871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for failing to rehouse an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in September 2019, despite subsequent judicial orders mandating relocation, because the State's inaction constituted a fault leading to continued substandard living conditions. The court reasoned that the State's failure to provide housing from the expiration of the legally mandated period, starting March 26, 2020, entitled the applicant to damages for resulting disturbances in living conditions, awarding €4,178.63, but rejected the claim for legal fees under the specific law because the applicant had not established eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Award of Damages: The court reasoned that the State's failure to provide housing from the expiration of the legally mandated period, starting March 26, 2020, entitled the applicant to damages for resulting disturbances in living conditions, awarding €4,178.63, but rejected the claim for legal fees under the specific law because the applicant had not established eligibility for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État droit du logement droit judiciaire commandement de payer logement insalubre honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling ordering the State to pay a specific sum to M. A.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing, the violation of which formed the basis for the State's liability and the condemnation in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the related claims for costs (Article 2) were rejected, this article was explicitly cited in the initial request and its non-application was addressed in the reasoning preceding the final dispositive orders.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Although the related claims for costs (Article 2) were rejected, this article was explicitly cited in the initial request and its non-application was addressed in the reasoning preceding the final dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et que son logement est exigu, insalubre et inadapté économiquement ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger et la période d'indemnisation doit courir à compter du mois de mars 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir, voire jusqu'à la date de son relogement.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C, au cours de l'audience publique, en présence de Mme B, a présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition sur-occupé. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 février 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 26 mars 2020.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A ayant continué d'être logé dans un logement de transition sur-occupé. Eu égard au caractère d'un tel hébergements et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 178, 63 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais de justice :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et il n'a pas présenté de demande tendant à son admission à titre provisoire à cette aide. Dès lors, son avocate n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les conclusions tendant à l'application de ces dernières combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 4 178, 63 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me A.

Copie-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. CLe greffier,

A. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.