Legislator Jurisprudence & Législation
2200870 Généré par l'IA

Moroccan National Successfully Challenges Denial of Residency Permit Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2200870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national residing in the territory since 2018, who has no remaining family ties in her home country and whose husband died in the territory, successfully challenged a prefectural order denying her residency permit and ordering her departure, because the refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under both domestic law (Article L. 423-23) and Article 8 of the ECHR, given her age, continuous residence, and stable family integration through French national sons providing accommodation and financial support, leading the Tribunal to annul the refusal, order the issuance of a temporary "private and family life" residency permit, and dismiss the related claims concerning the removal order due to the applicant's voluntary withdrawal of those claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Successfully Challenges Denial of Residency Permit Based on Private and Family Life Rights: 423-23) and Article 8 of the ECHR, given her age, continuous residence, and stable family integration through French national sons providing accommodation and financial support, leading the Tribunal to annul the refusal, order the issuance of a temporary "private and family life" residency permit, and dismiss the related claims concerning the removal order due to the applicant's voluntary withdrawal of those claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer éloignement départ du pays droit à la vie respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order (Article 4) regarding the payment of fees to the lawyer due to legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order (Article 4) regarding the payment of fees to the lawyer due to legal aid granted.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis, along with Art. L. 423-23, for granting the main relief: the annulment of the refusal to grant a residence permit (Article 2).

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis, along with Art. 8 of the ECHR, for granting the main relief: the annulment of the refusal to grant a residence permit (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Par courrier du 4 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elles sont sans objet, l'arrêté attaqué prononçant seulement un refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, Mme C a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public en déclarant se désister de ses conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français.

Par courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision fixant le pays de destination dès lors qu'elles sont sans objet, l'arrêté attaqué prononçant seulement un refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Bidault, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1951 à Talat, est entrée en Espagne le 21 août 2018, munie d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Rabat. Le 25 novembre 2020, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En réponse aux moyens relevés d'office, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

4. Si Mme C conclut à l'annulation de la décision fixant la destination, ces conclusions sont sans objet, l'arrêté attaqué prononçant seulement un refus de séjour.

5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 70 ans à la date de la décision, réside habituellement en France depuis 2018 et ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'aucun de ses enfants n'y résident et que son époux est décédé en France, en 2019. Il ressort également de son dossier que deux de ses fils, qui résident dans l'agglomération rouennaise, sont de nationalité française, que ses trois autres enfants résident régulièrement en Europe et qu'elle est hébergée depuis son arrivée en France chez son fils ainé. Ce dernier a d'ailleurs transmis aux services de la préfecture en réponse à une demande formulée en ce sens une attestation au titre de laquelle il affirme assumer l'entière prise en charge de sa mère, alors qu'il est célibataire et sans enfant et exerce une activité professionnelle pérenne. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de la requérante justifie être propriétaire d'un logement suffisamment spacieux pour accueillir sa mère et être titulaire d'une licence de taxi lui permettant de percevoir un revenu mensuel stable supérieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du 1er novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

H. B

La présidente,

C. BOYER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.