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2200869 Généré par l'IA

Unemployment Office Debt Cancellation Renders Opposition Moot

Numéro de cause 2200869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a demand for recovery issued by the unemployment office for an overpayment of €1,540.84, which the individual claimed stemmed from incorrectly combining disability allowance and specific solidarity allowance benefits. However, the unemployment office subsequently informed the court that a review of the individual's situation resulted in the total cancellation of the debt, leading the court to declare that the opposition to the enforcement order had become moot and therefore ruled there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Unemployment Office Debt Cancellation Renders Opposition Moot: However, the unemployment office subsequently informed the court that a review of the individual's situation resulted in the total cancellation of the debt, leading the court to declare that the opposition to the enforcement order had become moot and therefore ruled there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage recouvrement de créances chômage autorisation d'exécution prestations d'assurance-invalidité factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting counselor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au titre d'un trop-perçu d'un montant de 1 540,84 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas cumulé l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le réexamen de la situation de l'intéressée a conduit à une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2022 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au titre d'un trop-perçu d'un montant de 1 540,84 euros.

2. Toutefois, dans son mémoire en défense, Pôle emploi fait valoir que l'indu d'allocation de solidarité spécifique et d'allocation adulte handicapé en litige de Mme C a été annulé suite à un réexamen de sa situation. Il n'est pas contesté que Mme C a été informée de l'effacement de sa dette par un courrier du 19 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'opposition à la contrainte délivrée le 9 juin 2022 sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. D

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. B

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