State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission in January 2020 due to being homeless, sought damages from the State for failure to provide accommodation. The court found the State liable based on the faulty failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, which commenced on July 16, 2020, as the applicant remained unhoused. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,200 for the resulting disturbances to living conditions, including moral prejudice, and an additional €288 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 280 du Code de procédure civile; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable based on the faulty failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period, which commenced on July 16, 2020, as the applicant remained unhoused. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,200 for the resulting disturbances to living conditions, including moral prejudice, and an additional €288 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court did not explicitly cite this provision in the dispositive. The dispositive only contains orders related to damages and costs based on the administrative code.
Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs related to the administrative litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tresor, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 2 000 euros à parfaire et assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 288 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Trésor, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 juillet 2020 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours dépourvu de logement. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros à la date du présent jugement, tous intérêts compris.
4. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 288 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 288 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Trésor.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné
J. GRANDILLON
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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